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11/04/1986 | FRANCE | N°56604

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 56604


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1984, présentée par M. X..., demeurant ... à 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1984, présentée par M. X..., demeurant ... à 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement, en date du 20 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, M. X... se borne à soutenir devant le Conseil d'Etat que le rapport d'expertise établi à la demande des premiers juges s'appuie sur des "erreurs grossières" ; qu'ainsi l'expert n'aurait pas tenu compte du "coefficient d'éclairement" de certaines pièces ; qu'il n'existerait pas de hall d'entrée ; que la couverture de l'immeuble serait en tuile et non pas en ardoise ; que le tracé des fenêtres, escalier et porte d'entrée serait inexact sur le plan annexé au rapport ;
Considérant, d'une part, qu'aucun coefficient d'éclairement n'est prévu par les dispositions des articles 324 A à 324 X de l'annexe III du code général des impôts relatives à l'évaluation des valeurs locatives, et que, M. X... n'établit pas que tout ou partie des pièces principales aient présenté, compte tenu de leur emplacement, un éclairement insuffisant dont il aurait fallu tenir compte pour le calcul du coefficient de situation prévu à l'article 324 R ;
Considérant, d'autre part, et en ce qui concerne la comparaison des locaux dont il s'agit avec l'immeuble de référence, qu'il résulte des pièces du dossier produites par le requérant lui-même, que ces locaux comportent une entrée ; que les autres erreurs alléguées, à les supposer établies, ne pouvaient à elles seules justifier une modification du classement de l'immeuble ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56604
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Coefficient de situation - Prise en compte de l'éclairement [sol. impl.].

19-03-04-04 Si aucun "coefficient d'éclairement" n'est prévu par les dispositions des articles 324 A à 324 X de l'annexe III du C.G.I. relatives à l'évaluation des valeurs locatives, il est possible de tenir compte de l'éclairement des pièces principales pour calculer le coefficient de situation prévu à l'article 324 R [sol. impl.].


Références :

CGIAN3 324 A à 324 X, 324 R


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 56604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56604.19860411
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