La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1986 | FRANCE | N°31588

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 31588


Vu la requête enregistrée le 23 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à R.P. CONGO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1975 par lequel le ministre de l'éducation l'a promu à l'ancienneté au 3ème échelon du grade d'instituteur, à la reconsidération de sa situation administrative et de ses droits à une promotion au choix, et la condamnation de

l'Etat au versement d'une indemnité compensant le préjudice subi ;
2° an...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à R.P. CONGO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1975 par lequel le ministre de l'éducation l'a promu à l'ancienneté au 3ème échelon du grade d'instituteur, à la reconsidération de sa situation administrative et de ses droits à une promotion au choix, et la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité compensant le préjudice subi ;
2° annule l'arrêté du 25 mars 1975 avec toutes les conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 ;
Vu le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1975 :

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 25 mars 1975, le ministre de l'éducation nationale a promu à l'ancienneté au troisième échelon du grade d'instituteur, M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ledit arrêté ait été notifié à l'intéressé ; que dès lors celui est recevale à en demander l'annulation ;
Considérant que M. X... soutient que cet arrêté est intervenu sans que son dossier ait été préalablement soumis à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs ; qu'il a fourni à l'appui de ses allégations des témoignages et précisions permettant de les tenir pour exactes, le ministre n'ayant pas de son côté établi que le dossier de M. X... a été soumis à l'examen de ladite commission ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté étant intervenu sur une procédure irrégulière, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... contre cet arrêté, et d'annuler ledit arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 mars 1975 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... a fait appel le 23 février 1981 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 1980, qui lui a été notifié le 19 janvier 1981, il n'a formé dans le délai d'appel, devant le Conseil d'Etat que des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1975, et n'a contesté le rejet de sa demande d'indemnité présentée devant ce tribunal que par un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1981 soit après l'expiration du délai d'appel ; que par suite, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ette partie de ses conclusions ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 1980 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... contre l'arrêté du ministre de l'éducationnationale du 25 mars 1975 le concernant.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 mars 1975 concernant M. X... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 31588
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31588
Numéro NOR : CETATEXT000007688775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;31588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award