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11/04/1986 | FRANCE | N°11840

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 11840


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 avril 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1978, présentés pour la société "ESSO standard", société anonyme dont le siège social est ... Hauts de Seine , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 19 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre des années 1965, 1966 et 1968 dans les rôles de la commune de Co...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 avril 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1978, présentés pour la société "ESSO standard", société anonyme dont le siège social est ... Hauts de Seine , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 19 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1965, 1966 et 1968 dans les rôles de la commune de Courbevoie ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société ESSO standard,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME ESSO vend des produits pétroliers qu'elle livre dans des fûts métalliques non identifiables, qui sont consignés à la clientèle, chaque acheteur acquittant, en sus du produit, une certaine somme par emballage et celle-ci lui étant remboursée moyennant restitution de cet emballage en bon état dans les trois mois ; qu'au cours de chacun des exercices vérifiés, qui correspondent aux années civiles 1965, 1966, 1967 et 1968, un certain pourcentage de ces emballages, pouvant être déterminé par voie statistique avec une précision suffisante catégorie par catégorie, n'était pas restitué par la clientèle ; que, pour retracer ces opérations dans ses écritures, la société a d'abord porté à l'actif, en le rangeant dans ses immobilisations amortissables, le prix de revient des fûts consignés et porté au passif, comme constituant des créances de tiers, le montant des consignations reçues, puis à la clôture de chaque exercice, tirant les conséquences de la non restitution, tenue pour certaine, d'une certaine quantité de fûts consignés, elle a réduit le montant de la dette inscrite au passif en proportion du nombre de consignations qui ne seraient jamais remboursées et a réduit le poste d'actif afférent aux fûts consignés en retranchant le prix de revient des fûts qui ne seraient jamais restitués ; que ces dernières écritures, du fait que le montant unitaire des consignations était supérieur au prix de revient unitaire des fûts, ont dégagé des profits ; que, regardant dans ces conditions lesdits profits comme des plus-values provenant de la cession d'éléments amortissables de l'actif immobilisé, la société leur a fait application, en ce qui concerne l'exercice 1965, du régime d'exonération sous condition de remploi pévu à l'article 40 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à cette année d'imposition et, en ce qui concerne les trois années suivantes, du régime d'imposition des plus-values à long terme ou à court terme défini aux articles 39 duodecies et suivants du même code ; que, sur ces bases, la société a, d'une part, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, déclaré des résultats bénéficiaires en 1965, 1966 et 1968 et un résultat déficitaire en 1967 et a acquitté les impôts correspondants ; qu'elle a, d'autre part, acquitté séparément l'impôt au taux de 10 % sur un montant net de plus-values à long terme comprenant, à concurrence de 118 125,95 F pour 1966 et de 246 972,44 F pour 1967, des plus-values provenant des opérations susrelatées ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification, l'administration n'a pas admis que les profits réalisés sur les fûts consignés pussent être regardés comme des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et a estimé qu'il s'agissait de bénéfices d'exploitation imposables dans les conditions du droit commun ; qu'à raison de cette nouvelle qualification, ainsi que de divers redressements qui ne sont pas contestés, elle a rehaussé les résultats des quatre exercices vérifiés et a assigné à la société ESSO des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre des années 1965, 1966 et 1968, l'exercice 1967 demeurant déficitaire ; que, corrélativement, elle a imputé sur l'imposition supplémentaire due au titre de l'année 1966 la somme de 11 813 F que la société avait acquittée au titre de l'imposition séparée des plus-values à long terme de l'exercice 1966 ;
Considérant que la société requérante, eu égard à la necessité où elle se trouvait, pour poursuivre son exploitation, de mettre en oeuvre en permanence une certaine quantité de fûts métalliques consignés à sa clientèle, a pu à bon droit faire figurer à un compte d'immobilisations les emballages récupérables dont il s'agit ; que ce mode de prise en compte est d'ailleurs envisagé à l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant que, lorsqu'une société cesse légitimement, pour un motif déterminé, de faire figurer à son bilan un élément d'actif immobilisé et que, pour le même motif, elle a perçu une somme ou acquis une créance, même ne présentant pas le caractère d'un prix, ou encore a vu diminuer corrélativement le montant de son passif à l'égard des tiers, elle doit être regardée comme réalisant une plus-value ou une moins-value assimilable à une plus-value ou à une moins-value de cession de cet élément d'actif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESSO est en droit d'obtenir, comme elle le demande, que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1965, 1966 et 1968 soient réduits de ce qui correspond à la réintégration dans les bénéfices imposables aux conditions du droit commun des profits réalisés à l'occasion de la cession des emballages consignés et qui n'ont pas été retournés par la clientèle ; que les réductions des bases d'imposition qui en résultent s'élèvent respectivement à 466 580,37 F, 360 059,17 F et 388 004,27 F ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le ministre devrait, par application de l'article 1941-6 du code général des impôts alors en vigueur, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires et intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre des années 1965, 1966 et 1968 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1977 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition de la SOCIETE ANONYME ESSO autaux de droit commun de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1965, 1966 et 1968 sont réduites respectivement de 466 580,37 F, 360 059,17 F et 388 004,27 F.

Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME ESSO décharge dela différence, en droits simples et intérêts de retard, entre le montant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1965, 1966 et 1968 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ESSO et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 11840
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 11840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:11840.19860411
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