La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1986 | FRANCE | N°65483

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 65483


Vu la requête enregistrée, le 22 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Jean-Noël, demeurant la Fauvieille à Saint-Gervais-d'Auvergne 63390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision en date du 27 juin 1984 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant de ses obligations de service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministr

e de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
...

Vu la requête enregistrée, le 22 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Jean-Noël, demeurant la Fauvieille à Saint-Gervais-d'Auvergne 63390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision en date du 27 juin 1984 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant de ses obligations de service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L.32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national, ne peuvent être dispensés des obligations du service national actif que "les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a statué sur la demande de dispense du service national actif présentée par M. Y... Jean-Noël, celui-ci dirigeait seul, à Saint-Gervais d'Auvergne Puy-de-Dôme une exploitation agricole de 31 hectares, en vertu d'un bail de neuf ans consenti par son beau-père, ouvrier dans la métallurgie ; que dès lors, ladite exploitation ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une exploitation familiale au sens de la disposition précitée du code du service national ; que l'incapacité de l'un des parents n'est d'ailleurs même pas alléguée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission régionale en date du 27 juin 1984 accordant à l'intéressé la dispense des obligations de service national actif ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 65483
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 65483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65483.19860409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award