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09/04/1986 | FRANCE | N°40539

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1986, 40539


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 1982, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1980 par laquelle le maire de Rennes lui a refusé le permis de construire pour une extension de sa maison individuelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 1982, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1980 par laquelle le maire de Rennes lui a refusé le permis de construire pour une extension de sa maison individuelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Yves X... et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de permis de construire présenté par M. X..., le maire de Rennes a informé celui-ci par lettre en date du 8 janvier 1980 que ni aucune décision ne lui était notifiée avant le 25 mars 1980 cette lettre, par application des dispositions de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme, vaudrait permis de construire ; que, dès lors, et quel que fût le bien-fondé de la date ainsi indiquée, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été titulaire, le 4 février 1980 d'un permis tacite que la décision attaquée aurait retiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du titre II du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Patton" approuvé le 2 mars 1979 : "dans tous les secteurs et dans le respect de la réglementation, des extensions aux constructions existantes ne pourront être éventuellement autorisées qu'à la condition qu'elles s'intégrent à l'ensemble du bâti et qu'elles aient donné lieu préalablement à l'adoption d'un projet architectural modificatif sur la totalité du secteur concerné. Ce projet devra faire l'objet d'une autorisation administrative conformément aux règles en vigueur" ; que l'article 5 du titre I de ce même règlement prévoit en son premier alinéa que : "Tout programme ou tout projet isolé de logement ainsi que toute construction sera soumis avant réalisation à l'agrément de la ville et de l'architecte en chef de la zone qui examineront leur esthétique et leur compatibilité avec l'harmonie urbanistique et architecturale de la zone et contrôleront la conception et la réalisation des équipements tertiaires espaces verts compris " ;

Considérant que le refus de permis de construire opposé à M. X... reposait notamment sur le fait que le projet architectural modificatif proposé par le requérant ne portait que sur une partie du secteur concerné et était de ature à rompre l'homogénéité du groupe d'habitations de ce secteur que le maire de Rennes était en droit de refuser ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... comportait uniquement un projet de modification partielle du secteur dans lequel était situé la construction envisagée, et un projet d'ensemble préalablement agrée dans les conditions ci-dessus rappelés ; qu'ainsi le maire de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 2-7 du règlement précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Rennes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article du titre II du plan d'aménagement de la zone "Patton" ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité des autres motifs invoqués pour refuser le permis sollicité ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X... devant le tribunal administratif, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes du 4 février 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 40539
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 40539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40539.19860409
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