Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué refusant de lui accorder décharge de la taxe d'habitation en litige, M. X... se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du directeur rejetant sa réclamation était suffisamment précise en ce qui concerne l'application des dispositions du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;
Considérant que la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, en date du 27 avril 1981, comportait tous les éléments permettant à M. X... de vérifier les bases sur lesquelles avait été calculée la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 en application des dispositions du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, codifiées aux articles 324-A à 324-AL de l'annexe III du code général des impôts et qu'elles mentionnaient la méthode de réévaluation de la valeur locative retenue pour l'année concernée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-I ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.