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07/04/1986 | FRANCE | N°44525

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 44525


Vu, sous le n° 44 525, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Jorioz Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration l'a assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1977 pour la période du

1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2° accorde la décharge soll...

Vu, sous le n° 44 525, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Jorioz Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration l'a assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1977 pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2° accorde la décharge sollicitée,

Vu, sous le n° 44 526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 29 juillet et le 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Jorioz Haute-Savoie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il est assujetti au titre de, respectivement, 1971, 1972, 1973 et 1974, d'une part, 1973, d'autre part, dans les rôles de la commune de Saint-Jorioz,
2° accorde la décharge sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n° 44 525 et 44 526, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruciton qu'effectuant le 5 février 1975, en vertu de l'article 1855 du code général des impôts, relatif à la répression des fraudes en matière de contributions indirectes, une visite du restaurant et de la discothèque qu'exploite M. X..., les agents de l'administration ont découvert la comptabilité occulte où ce dernier enregistrait ses recettes ; qu'au vu de ces documents, des aveux du contribuable consignés dans les procès-verbaux de la visite et du résultat d'une vérification de comptabilité opérée en avril de la même année, l'administration a constaté que le régime forfaitaire avait été appliqué à tort à la détermination du chiffre d'affaires et du bénéfice commercial imposables au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'elle a dès lors taxé d'office le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembe 1974, tel que le révélait la comptabilité occulte et fixé d'office les bénéfices commerciaux imposables au titre de chacune de ces années, qui correspondent à la différence entre ces mêmes recettes et une estimation des achats et des frais généraux ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations des procès-verbaux qui relatent la visite domiciliaire du 5 février 1975 que les agents de l'administration ont relevé des faits constitutifs d'infractions à la législation des contributions indirectes et aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre que cette opération avait en fait pour but la vérification de sa comptabilité et qu'elle serait, de ce fait, entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant, d'autre part, la visite domiciliaire en question ne constitue pas un élément de la procédure dont sont issues les impositions contestées ; qu'il suit de là que le moyen tiré des vices qui prétendument l'entachent, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition des bénéfices commerciaux :
Considérant que l'administration ayant fixé d'office ces bénéfices, il appartient au requérant d'en établir l'exagération ; que cette preuve ne résulte pas de l'affirmation selon laquelle la proportion de ces bénéfices aux recettes est supérieure à celle qui est observée dans les établissements similaires ; que le moyen tiré de ce que l'administration se serait bornée à retrancher des recettes réelles révélées par la comptabilité occulte, des dépenses minorées qu'enregistrait une autre comptabilité tenue en vue de lui être présentée, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1986, n° 44525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44525
Numéro NOR : CETATEXT000007621344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-07;44525 ?
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