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21/03/1986 | FRANCE | N°74228

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 74228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hélène X..., demeurant ... à Marseille 13007 et par M. Henri X..., demeurant Place de la République à Saint-Chamas 13250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre des décisions attributives d'indemnité du directeur général de l'agence nationale pour

l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 16 juin 1981 ;
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hélène X..., demeurant ... à Marseille 13007 et par M. Henri X..., demeurant Place de la République à Saint-Chamas 13250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre des décisions attributives d'indemnité du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 16 juin 1981 ;
2° annule lesdites décisions et fixe à 530 000 F la valeur des biens à indemniser avant application du coefficient de revalorisation en vigueur à la date de la décision du Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 la commission du contentieux de l'indemnisation doit être saisie dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hélène X... et M. Henri X... ont reçu les 20 et 24 juin 1981 notification des décisions attributives d'indemnité du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 16 juin 1981 ; qu'ainsi le recours introduit devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille par Mme Hélène X... et M. Henri X... le 23 novembre 1981 a été formé hors délai ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, ladite commission a déclaré leur recours irrecevable comme tardif ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... et de M. Henri X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à M. Henri X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74228
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 74228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74228.19860321
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