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21/03/1986 | FRANCE | N°72679

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 72679


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant ... 03, LOGIREP à Sevran 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la contestation du montant de la facture téléphonique n° 26 du 12 avril 1984 ;
- ordonne le remboursement des taxes indûment perçues par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant ... 03, LOGIREP à Sevran 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la contestation du montant de la facture téléphonique n° 26 du 12 avril 1984 ;
- ordonne le remboursement des taxes indûment perçues par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. PHAM NGOC X..., qui porte sur la contestation de redevances téléphoniques mises à sa charge par le service des télécommunications n'est pas du nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par des lois spéciales ; qu'elle n'est pas signée par un avocat au Conseil d'Etat et que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. PHAM NGOC X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NGOC BUT et au ministre des P.T.T..


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72679
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 72679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72679.19860321
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