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21/03/1986 | FRANCE | N°67947

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 67947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 5 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation pour les parts de la société en nom collectif "Elsair et fils" ensemble la décision de l'ANIFOM en date du 28 août 1981 ;
2° décide son indemnisation pour la perte de ce bien ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 5 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation pour les parts de la société en nom collectif "Elsair et fils" ensemble la décision de l'ANIFOM en date du 28 août 1981 ;
2° décide son indemnisation pour la perte de ce bien ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce sis ... qui appartenait à la société en nom collectif "Elsair et fils" a été vendu par cette société en vertu d'un acte notarié établi les 11 décembre 1962 et 1er février 1963 et enregistré au bureau d'Oran le 12 février 1963, dont la copie a été jointe au dossier par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que les allégations du requérant concernant l'authenticité de cet acte, dont les mentions sont d'ailleurs corroborées par d'autres éléments du dossier, ne peuvent être retenues ; que, dès lors, M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté, en l'absence de dépossession, sa demande dirigée contre le refus de l'Agence nationale de l'indemniser, au titre de la loi du 15 juillet 1970, pour la perte des parts qu'il possédait dans le capital de cette société ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67947
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 67947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67947.19860321
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