Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romdan X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 janvier 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 12 novembre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Tunisie ;
2° annule la décision du 12 novembre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Romdan X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par plusieurs "actes notariés d'association agricole" conclus en 1953 et 1954 avec des propriétaires tunisiens pour une durée limitée à 3, 4 ou 6 ans, M. Romdan X... a acquis le droit d'exploiter les terres de ses cocontractants en conservant les deux tiers de la récolte ; qu'il ressort clairement de ces conventions qu'elles ne conféraient à M. Romdan X... aucun droit de propriété, ni même d'usage de longue durée, sur les terres qui en faisaient l'objet et qu'elles ne créaient aucune personne morale associant M. Romdan X... et ses cocontractants ; qu'il suit de là que le requérant auquel l'A.N.I.F.O.M. a reconnu droit à indemnisation pour le matériel agricole et pour les plantations en sa qualité d'exploitant ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 relatives à l'indemnisation soit des biens agricoles, soit des parts sociales pour demander à être indemnisé pour la prétendue dépossession de la terre des parcelles litigieuses ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'est entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Romdan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romdan X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget.