Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Caudebec-les-Elboeuf 76320 , et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 1984 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1977 en tant qu'il le nomme agent d'exploitation des P.T.T. à compter seulement du 1er janvier 1977 et contre la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de 1975 ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui ne conteste pas avoir reçu en 1975 notification de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau complémentaire d'avancement pour 1975 et 1976 au grade d'agent d'exploitation et en 1977 notification de l'arrêté du 27 juin 1977 le nommant à ce grade à compter seulement du 1er janvier 1977, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive et partant irrecevable sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 février 1980 et tendant à obtenir par l'annulation pour excès de pouvoir des décisions précitées la révision de sa situation administrative ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des P.T.T. et au ministre de l'économie, des finances et du budget.