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21/03/1986 | FRANCE | N°53007

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 53007


Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à Mlle Marie-Antoinette X... une réduction des contributions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de

la ville de Marseille ;
2° remette les impositions contestées à l...

Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à Mlle Marie-Antoinette X... une réduction des contributions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° remette les impositions contestées à la charge de Mlle X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Marie-Antoinette X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour réclamer des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1973, ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de 1973, à Mlle X..., qui en a obtenu la décharge en première instance, l'administration s'est fondée sur ce que, au cours de ces années, la société anonyme "clinique Pasteur", dont elle est actionnaire aurait comptabilisé des achats de produits pharmaceutiques qui, à concurrence de la moitié de leur montant, ne pourraient être regardés comme étant destinés à son exploitation et aurait ainsi, pour la détermination du bénéfice imposable, tenu compte de charges qui ne pouvaient normalement lui incomber ; que, sans remettre en cause la régularité des écritures comptables de la société, l'administration a, selon la procédure définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à l'époque, notifié le redressement correspondant à la société qui l'a expressément accepté ; qu'elle a, en outre, par application des dispositions des articles 109 et 110 du même code, regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à Mlle X... pour les deux tiers de leur montant ; que celle-ci a expressément accepté le redressement d'impôt sur le revenu qui en est résulté pour elle ; que, par suite, Mlle X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve que les achats de produits pharmaceutiques écartés par l'administration étaient bien destinés à l'exploitation de la clinique Pasteur ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, Mlle X... critique tout d'abord l'élément d'appréciation sur lequel l'administration s'es principalement fondée et qui est tiré de ce que, selon celle-ci, les "dépenses moyennes de pharmacie par jour et par malade" dans la clinique Pasteur étaient comprises, selon l'année, entre 20,40 F hors taxe et 22,95 F, alors que, en moyennne, pour 29 cliniques que l'administration a choisies et dont elle a donné les noms devant le Conseil d'Etat, la même valeur s'établit à 9,13 F ou 11,02 F ; que Mlle X... établit que, compte tenu de la nature des interventions chirurgicales qui sont pratiquées dans la clinique et de la spécificité de son organisation médicale, différentes de celles des établissements de référence choisis par le service, la comparaison ainsi faite est dépourvue de valeur probante ; qu'elle affirme, sans être contredite, que, dans des services hospitaliers de la région, pratiquant des interventions de même niveau que la clinique Pasteur, la valeur moyenne des dépenses de pharmacie par jour et par malade s'établit à un montant égal ou supérieur à celui qui paraît excessif à l'administration ; que, de même, Mlle X... démontre que les données accessoires mises en avant par l'administration pour justifier le redressement et notamment la consommation moyenne d'aspirine par jour et par malade, le volume des achats de produits divers tels que thermomètres, biberons et lames de rasoirs et le rapport entre le volume des stocks et celui des achats ne révèlent pas qu'une partie des biens dont l'achat a été comptabilisé n'étaient pas affectés à l'exploitation ; qu'enfin Mlle X... justifie que la réduction de la consommation de produits pharmaceutiques intervenue après la vérification de la comptabilité de la société, peut s'expliquer par une amélioration de sa gestion et une réduction de la durée d'hospitalisation et ne prouve donc pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que, précédemment, la société avait
comptabilisé des achats de produits non nécessaires à son exploitation ; qu'il suit de là que Mlle X... doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, sans qu'il soit besoin, ainsi quele ministre le demande à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à Mlle X... la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53007
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 53007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53007.19860321
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