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21/03/1986 | FRANCE | N°49829

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 49829


Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société anonyme Clinique Pasteur une réduction des contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1973 aux

quelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Marseill...

Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société anonyme Clinique Pasteur une réduction des contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° remette les impositions contestées à la charge de la société anonyme Clinique Pasteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme Clinique Pasteur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour réclamer des compléments d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1971 à 1973, et de contribution exceptionnelle, au titre de 1973, à la société anonyme Clinique Pasteur, qui en a obtenu la décharge en première instance, l'administration s'est fondée sur ce que, au cours de ces années, cette société aurait comptabilisé des achats de produits pharmaceutiques qui, à concurrence de la moitié de leur montant, ne pourraient être regardés comme étant destinés à son exploitation et aurait ainsi, pour la détermination du bénéfice imposable, tenu compte de charges qui ne pouvaient normalement lui incomber ; que, sans remettre en cause la régularité et la sincérité des écritures comptables de la société, l'administration a estimé que la société avait ainsi commis un acte anormal de gestion et a réintégrédans ses bases d'imposition les achats regardés comme ne correspondant pas à ses besoins normaux ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu das la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ;

Considérant, en particulier, que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant que, pour apporter cette justification, la société critique, tout d'abord, l'élément d'appréciation sur lequel l'administration s'est principalement fondée et qui est tiré de ce que, selon celle-ci, les "dépenses moyennes de pharmacie par jour et par malade" dans la société anonyme Clinique Pasteur étaient comprises, selon l'année, entre 20,40 F hors taxe et 22,95 F, alors que, en moyenne, pour 29 cliniques que l'administration a choisies et dont elle a donné les noms devant le Conseil d'Etat, la même valeur s'établit à 9,13 F ou 11,02 F ; que la société établit que, compte tenu de la nature des interventions chirurgicales qui sont pratiquées dans sa clinique et de la spécificité de son organisation médicale, différentes de celles des établissements de référence chosis par le service, la comparaison ainsi faite est dépourvue de valeur probante ; qu'elle affirme, sans être contredite, que dans des services hospitaliers de la région pratiquant des interventions de même niveau que les siennes, la valeur moyenne des dépenses de pharmacie par jour et par malade s'établit à un montant égal ou supérieur à celui qui paraît excessif à l'administration ; que, de même, elle démontre que les données accessoires mises en avant par l'administration pour justifier le redressement et notamment la consommation moyenne d'aspirine par jour et par malade, le volume des achats de certains produits tels que thermomètres, biberons, et lames de rasoir, et le rapport entre le volume des stocks et celui des achats ne révèlent pas qu'une partie des biens dont l'achat a été comptabilisé n'étaient pas affectés à l'exploitation ; qu'enfin elle justifie que la diminution de sa consommation de produits pharmaceutiques intervenue après la vérification de sa comptabilité peut s'expliquer par une amélioration de sa gestion et une réduction de la durée d'hospitalisation et ne prouve donc pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que, précédemment, la société avait comptabilisé des achats de produits non nécessaires à son exploitation ; qu'il suit de là que la société anonyme Clinique Pasteur doit être regardée comme justifiant de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des écritures d'achats de produits pharmaceutiques figurant dans sa comptabilité et que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le ministre, l'administration n'apporte pas la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que la comptabilisation de la moitié de ces achats constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société anonyme Clinique Pasteur la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Clinique Pasteur et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DEL'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 49829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49829
Numéro NOR : CETATEXT000007619366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;49829 ?
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