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21/03/1986 | FRANCE | N°43478

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 43478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 2 244 du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, d'une part, à l'impôt sur le revenu, d'autre part,

auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de 1967, à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 2 244 du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, d'une part, à l'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de 1967, à raison de bénéfices industriels et commerciaux qu'elle aurait réalisés au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 1967 et de 1970, à raison de bénéfices qu'elle aurait réalisés au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 1970 sous les articles 80 380 et 80 381 des rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 août 1975 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire établies au titre de 1967 au nom de Mme X... et se rapportant aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité de marchand de biens qu'elle a exercée à titre personnel du 1er janvier au 31 juillet 1967 :

Considérant que, si l'administration a établi les impositions litigieuses par voie de rectification d'office en raison des irrégularités qui entacheraient les écritures comptables de l'entreprise individuelle de Mme X... au cours des sept mois d'activité retenus, elle ne précise pas quelles sont ces irrégularités ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge par ce motif ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au nom de Mme X... au titre de 1970 et se rapportant aux bénéfices industriels et commerciaux de l'activité de marchand de biens qu'elle a exercée à titre personnel du 1er septembre au 31 décembre 1970 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, dans son jugement du 9 janvier 1981, devenu définitif sur ce point par suite du désistement de l'appel formé par Mme X..., costatations qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée contre elle, et qui ont acquis l'autorité absolue de la chose jugée, que la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X... pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1970 comportait des omissions de recettes volontaires ; qu'ainsi elle présentait des irrégularités de nature à lui ôter son caractère probant ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder par voie de rectification d'office ;

Considérant que le contribuable qui a fait l'objet à bon droit d'une procédure de rectification d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'imposition supplémentaire contestée procède, d'une part, de redressements sur recettes non comptabilisées évaluées par l'administration selon la méthode dite de l'enrichissement, d'autre part, de la réintégration de certaines charges ;
Considérant, sur le premier point, que l'administration a procédé à l'évaluation du montant des recettes qui auraient été omises par Mme X... au cours des quatre derniers mois de 1970 en ventilant sur les quatre années 1967-1970 l'enrichissement de Mme X... et de M. Z..., son ex-époux, au cours de ces quatre années au prorata des chiffres d'affaires respectifs de l'entreprise personnelle de Mme X... et de la société de fait Nahoum-Couturier qui a exploité l'entreprise du 1er août 1967 au 31 août 1970 ; que cette méthode, s'agissant de déterminer les recettes d'un exercice de quatre mois, est entachée d'une imprécision telle qu'elle se trouve viciée dans son principe ; que, par suite, la requérante apporte la preuve de l'exagération de l'imposition sur ce point et, dès lors, est fondée à demander la décharge de la partie correspondante des redressements ;
Considérant, sur le second point, que, d'une part, si Mme X... soutient que les commissions versées à M. Y... constituaient une charge réelle et que le redressement sur ce chef n'est pas justifié, il résulte de l'instruction que les bases de l'imposition en litige ne sont pas affectées par la réintégration de ces commissions ; que, par suite, le moyen est inopérant ; que, d'autre part, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... ne conteste plus, ni dans leur principe, ni dans leur montant, les redressements fondés sur la prise en compte en 1970 d'une quote-part des résultats de sociétés en participation et la réintégration des "charges à payer" ;
Sur les pénalités :

Considérant que, s'agissant des redressements fondés sur la réintégration de certaines charges ni l'existence de manoeuvres frauduleuses, ni l'absence de bonne foi du contribuable ne sont établies ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer, dans la limite des pénalités primitives calculées sur les droits maintenus à la charge de Mme X..., aux majorations appliquées les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la décharge des droits et pénalités prononcée par la présente décision en ce qui concerne les cotisations établies au titre de 1967, de rejeter les conclusions du recours incident du ministre qui tendent à la correction d'une erreur que le tribunal administratif aurait commise dans le montant de la réduction que ce tribunal a prononcée sur lesdites cotisations ;
Article 1er : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire ainsi que des pénalités afférentes à ces cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1967à raison des bénéfices qu'elle aurait réalisés dans son entreprise personnelle entre le 1er janvier et le 31 juillet 1967.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de Mme X... au titre de l'année 1970 seront déterminées en ne tenant pas compte du chef de redressements fondé sur l'existence de recettes dissimulées, en ce qui concerne les bénéfices qu'elle aurait réalisésau cours de la période du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1970 dansson entreprise personnelle de marchand de biens.

Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux majorations qui ont été appliquées aux droits résultant des chefs de redressements autres que celui qui est mentionné à l'article 2, sans pouvoir dépasser le montant des majorations calculées à raison de cesdroits.

Article 4 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités établis à son nom en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 et le montant des droits et pénalités résultant des bases ou règles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43478
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 43478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43478.19860321
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