Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 1982, présentés pour la Société anonyme HERVE et CIE, dont le siège social est ... à Mantes-la-Jolie Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le montant du décompte général et définitif du marché qu'elle a passé avec l'Etat pour la construction du collège d'enseignement secondaire de Saint-Ouen l'Aumône Val d'Oise s'élève à 11 926 253,76 F ;
2° condamne l'Etat à lui payer les sommes restant dues, les intérêts pour le retard dans le paiement des sommes dues ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 Plûviose an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société anonyme HERVE et CIE,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un avenant du 25 septembre 1975 a modifié le contenu du chapitre VIII - variation dans les prix - du marché approuvé le 28 novembre 1974 par lequel l'Etat a confié à la Société HERVE la construction d'un collège d'enseignement secondaire à Saint-Ouen l'Aumône Val d'Oise ; qu'il ressort des stipulations de cet avenant que les prix du marché en valeur juin 1973 doivent être révisés, après mise à jour au 1er mai 1974, au moyen de formules comportant en particulier un abattement de 5,66 % sur les prix de soumission actualisés au 1er mai 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif établi par l'administration fait une correcte application de la clause de révision de prix susmentionnée ; qu'ainsi la Société HERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant que la requête présente en l'espèce un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par application de l'article 57-1 du décret du 30 juillet 1963, de condamner la Société HERVE à payer une amende de 5 000F ;
Article ler : La requête de la Société HERVE est rejetée.
Article 2 : La Société HERVE est condamnée à payer une amende de5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société HERVE et au ministre de l'éducation nationale.