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21/03/1986 | FRANCE | N°30372

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 30372


Vu la décision, en date du 2 mars 1983, par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. René X... tendant à l'annulation d'un jugement du 18 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction à la charge du ministre délégué auprès du ministre d

e l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement ...

Vu la décision, en date du 2 mars 1983, par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. René X... tendant à l'annulation d'un jugement du 18 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction à la charge du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec M. X... aux fins de permettre à M. X... de démontrer que la somme de 610 000 F qui figure dans la balance de trésorerie établie par l'administration pour l'année 1973, sous l'intitulé "retraits", dans le tableau "disponibilités engagées", comporte des doubles emplois résultant notamment de ce que ces retraits correspondraient à des virements de compte à compte ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux le 23 février 1984, le rapport établi par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant au rejet de la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 2 mars 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir admis la régularité de la procédure de taxation d'office dont procèdent les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle contestés et jugé que M. X... ne pouvait en obtenir décharge ou réduction qu'en apportant la preuve que l'administration a retenu des bases excessives, a décidé qu'il serait procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre à celui-ci de démontrer que la somme de 610 000 F, qui figure dans la balance de trésorerie pour l'année 1973, sous l'intitulé "retraits" dans le tableau "disponibilités engagées" comporte des doubles emplois résultant notamment de ce que ces retraits correspondraient à des virements de compte à compte ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier à la suite de ce supplément d'instruction que le vérificateur a, pour l'établissement de la balance de trésorerie de l'année 1973, comptabilisé distinctement les virements de compte à compte et les retraits bancaires ; que, par suite, la somme de 610 000 F inscrite dans cette balance de trésorerie sous la rubrique "retraits" ne compote pas de doubles emplois avec des sommes correspondant à des virements de compte à compte ;
Considérant, en revanche, que M. X... soutient, comme il est recevable à le faire même après la décision avant dire droit précitée, que la somme de 610 000 F qu'il a retirée en espèces de ses comptes bancaires en 1973 a été affectée à des versements en espèces effectués en 1974 à la "Société de restauration Nuitonne", société à responsabilité limitée dont il détenait la moitié des parts et fait double emploi avec des sommes inscrites à diverses rubriques des balances de trésorerie retenues par l'administration pour asseoir les bases des impositions contestées ; qu'il résulte du supplément d'instruction que la balance de trésorerie établie par le service pour l'année 1974 comporte, dans le tableau des disponibilités engagées, au titre des apports à la société précitée, une somme de 427 549 F versée en espèces ; que la méthode suivie pour l'établissement de la balance de trésorerie impliquait la déduction, au titre de l'année 1974, des versements en espèces effectués par M. X..., dans la limite de la somme de 610 000 F retirée en espèces par l'intéressé en 1973 ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu de la méthode suivie par l'administration, de réduire de 427 549 F le solde inexpliqué de la balance de trésorerie de l'année 1974 et, par voie de conséquence, de ramener de 1 396 471 F à 968 922 F le solde des balances de trésorerie des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;

Considérant que, si M. X... conteste, à titre subsidiaire, dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat, postérieurement à la décision précitée du 2 mars 1983, la répartition par parts égales, entre les années 1971 à 1974, du solde inexpliqué de la balance de trésorerie pour ces quatre années, il résulte de l'instruction que l'administration n'était pas en mesure de rattacher à chacune des années litigieuses un montant distinct des revenus d'origine inexpliquée, dès lors que le solde global de la balance de trésorerie, pour les quatre années, avait été établi par l'administration, compte tenu d'une somme de 476 966 F, regardée comme correspondant à des ventes d'or effectuées au cours de la période dont s'agit, sans qu'il soit possible, en l'absence de pièce justificative de ces ventes, de les rattacher à l'une ou à l'autre des années en cause ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen nouveau, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à l'utiisation de la méthode suivie par l'administration pour la répartition entre les années 1971 à 1974 du solde global de la balance de trésorerie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde global de la balance de trésorerie doit être ramené de 1 396 471 F à 968 922 F soit un redressement au titre des "ressources inexpliquées" de 242 230 F par an au lieu de 349 100 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif de Dijon, a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article ler : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. X... au titre des années 1971, 1972,1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle réclamée au titre de l'année 1973 seront calculées en substituant la somme de 242 230 F pour chacune desdites années à la somme de 349 100 F qui a été ajoutée aux bases déclarées pour chaque année du chef des "ressourcesinexpliquées".

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte de l'application de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des inances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30372
Date de la décision : 21/03/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT -Répartition du solde inexpliqué de la balance de trésorerie par parts égales entre les exercices en litige - Légalité.

19-04-01-02-03-02 L'administration n'étant pas en mesure de rattacher en l'espèce à chacune des quatre années en litige une part distincte du solde inexpliqué de la balance de trésorerie de l'intéressé, regardé comme des revenus d'origine indéterminée, a pu légalement, sans méconnaître le principe de l'annualité de l'impôt, répartir ce solde de trésorerie par parts égales entre les quatre années en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 30372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:30372.19860321
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