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19/03/1986 | FRANCE | N°60483

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 60483


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de Loire-Atlantique, représentée par le président de son conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 29 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une délibération du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 21 janvier 1983, accordant une subvention de 420 000 F à deux lycées techni

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Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de Loire-Atlantique, représentée par le président de son conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 29 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une délibération du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 21 janvier 1983, accordant une subvention de 420 000 F à deux lycées techniques privés et un prêt sans intérêt de 2 225 000 F à certaines écoles privées du département, et une délibération du bureau du conseil général, en date du 28 janvier 1983, précisant les conditions du prêt accordé par la délibération précédente ;
2° rejette le déféré du commissaire de la République du département de Loire-Atlantique tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations accordant un prêt à des écoles primaires privées :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; qu'aucune disposition de cette loi n'autorise les départements à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ni à prendre en charge, même partiellement et de façon temporaire, en cas de carence des communes, les dépenses de fonctionnement d'écoles primaires privées sous contrat d'association que la loi met à la charge de celles-ci ; que le département de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de son conseil général, en date du 21 janvier 1983, en tant qu'elle accorde un prêt à des écoles primaires privées et la délibération du bureau, en date du 28 janvier 1983, précisant les conditions d'attribution de ce prêt ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de Loire-Atlantique accordant des subventions à deux établissements privés d'enseignement technique :
Considérant que si la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques d'accorder, endehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, des subventions aux écoles primaires privées, cette loi ne s'applique pas aux établissements d'enseignement technique ; qu'aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959 ; que le département de Loire-Atlantique est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil général en date du 21 janvier 1983 en tant qu'elle accorde une subvention à deux établissements privés d'enseignement technique ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 avril 1984 est annulé en tant qu'il annule les dispositions de la délibération du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 21 janvier 1983, accordant une subvention de 420 000 F au lycée technique privé Pierre-La-Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire et au lycée technique privé Sainte-Anne à Saint-Nazaire.

Article 2 : Les conclusions du déféré du commissaire de la République du département de Loire-Atlantique tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de Loire-Atlantique en date du 21 janvier 1983 en tant qu'elle accorde une subvention au lycée technique privé Saint-Pierre-La-Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loireet au lycée technique Sainte-Anne à Saint-Nazaire sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Loire-Atlantique est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département deAtlantique, au ministre de l'éducation nationale et au ministrede l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60483
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contribution des collectivités publiques aux dépenses des établissements privés - Questions générales - [1] Octroi d'un prêt par un département à une école primaire privée - Illégalité - [2] - RJ1 Etablissements d'enseignement technique - Application de la loi du 30 octobre 1886 - Absence [1].

30-02-07-02[1] Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; aucune disposition de cette loi n'autorise les départements à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ni à prendre en charge, même partiellement et de façon temporaire, en cas de carence des communes, les dépenses de fonctionnement d'écoles primaires privées sous contrat d'association que la loi met à la charge de celles-ci. Par suite, illégalité de la délibération d'un conseil général accordant un prêt à des écoles primaires privées.

30-02-07-02[2] Si la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques d'accorder, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, des subventions aux écoles primaires privées, cette loi ne s'applique pas aux établissements d'enseignement technique. Aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959.


Références :

Loi du 30 octobre 1886
Loi du 25 juillet 1919
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959

1.

Cf. 1930-10-29 Commune de Villeneuve d'Aveyron p. 867


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 60483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60483.19860319
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