La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°60115

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 60115


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 92330 , dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 ;
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 9 mars 1984 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 47 927 de Mme X... tendant à l

'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 92330 , dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 ;
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 9 mars 1984 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 47 927 de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 8 décembre 1980 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 septembre 1976 ;
2° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la rectification d'erreur matérielle :

Considérant que par une décision en date du 9 mars 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 47 925 de Mme X... par le motif que la requérante, qui avait mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, n'avait pas produit ce mémoire dans un délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de sa requête comme l'exige l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par Mme X... à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 60 115, que dans le délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de sa requête n° 47 925, Mme X... a présenté le 28 avril 1983 une demande d'aide judiciaire qui, par application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, a interrompu ce délai ; que le nouveau délai de 4 mois qui, en vertu du même texte, a couru à compter du jour de réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 17 juin 1983, n'était pas expiré à la date du 15 septembre 1983, à laquelle le mémoire complémentaire annoncé dans la requête n° 47 925 est parvenu au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi la décision rendue sur cette requête le 9 mars 1984, sans que celle-ci ait été rappochée de la demande d'aide judiciaire, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ;
Sur l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er octobre 1982, le 15 novembre 1982 ; que sa requête sommaire enregistrée le 15 janvier 1983 ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article 40 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels elle entend fonder son appel contre le jugement du 1er octobre 1982 ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire complémentaire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 septembre 1983 après l'expiration du délai d'appel de 2 mois qui, ayant pris fin avant le dépôt par la requérante d'une demande d'aide judiciaire le 28 avril 1983, n'avait pu être interrompu par cette demande ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 9 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit : "Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.192du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 ; que sa requête sommaire enregistrée le 15 janvier 1983 ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens
exigé par l'article 40 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si ultérieurement les faits et moyens sur lesquels elle entend fonder son appel contre le jugement du 1er octobre 1982 ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire complémentaire n'aété enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le15 septembre 1983 après l'expiration du délai d'appel de 2 mois qui, ayant pris fin avant le dépôt par la requérante d'une demande d'aide judiciaire le 28 avril 1983, n'avait pu être interrompu par cette demande ; que, dès lors la requête n'est pas recevable".

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 9 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Modification des motifs
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE [ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE] - Délai de production du mémoire complémentaire - Interruption - Existence - Demande d'aide judiciaire formée dans le délai de production du mémoire complémentaire - Désistement prononcé à tort - Rectification d'erreur matérielle.

54-05-04-03, 54-08-05-01 Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant donné acte du désistement de la requête de Mme R. par le motif que la requérante, qui avait mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, n'avait pas produit ce mémoire dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa requête comme l'exige l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963. Il ressort des pièces produites par Mme R. à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision que dans le délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de sa requête, elle avait présenté une demande d'aide judiciaire qui, par application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, a interrompu ce délai. Le nouveau délai de quatre mois qui, en vertu du même texte, a couru à compter du jour de réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire n'était pas expiré à la date à laquelle le mémoire complémentaire annoncé dans la requête est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi la décision rendue sur cette requête sans que celle-ci ait été rapprochée de la demande d'aide judiciaire est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION - Existence - Décision du Conseil d'Etat donnant acte d'office d'un désistement sans avoir été rapprochée d'une demande d'aide judiciaire qui avait interrompu le délai de 4 mois mentionné à l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963.


Références :

Code des tribunaux administratifs R192
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 60115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60115
Numéro NOR : CETATEXT000007714387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;60115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award