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19/03/1986 | FRANCE | N°57577

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 57577


Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES CADRES FONCTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS, dont le siège est avenue du Parc de Passy à Paris 75016 , représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau national en date du 19 janvier 1984, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 7 septembre 1983 fixant la répartition des sièges

des représentants du personnel au comité technique paritaire du ministèr...

Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES CADRES FONCTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS, dont le siège est avenue du Parc de Passy à Paris 75016 , représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau national en date du 19 janvier 1984, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 7 septembre 1983 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme et du logement en tant qu'il accorde un siège de titulaire et un siège de suppléant à la Fédération de l'éducation nationale et n'en accorde aucun au syndicat requérant ;
2° la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme et du logement sur son recours gracieux tendant à ce que cet arrêté soit modifié pour accorder au SYNDICAT DES CADRES FONCTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS, le siège de titulaire et le siège du suppléant attribués à la Fédération de l'éducation nationale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8, deuxième alinéa du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, "pour chaque service, groupe de services ou circonscriptions appelés à être dotés d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que si cette disposition n'oblige pas le ministre à opérer la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires de façon proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, elle fait de ces résultats le critère essentiel pour cette répartition et s'oppose à ce qu'un siège au sein d'un comité technique paritaire puisse être attribué à une organisation syndicale qui a obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires un nombre de voix trop faible pour que, quelles que puissent être son expérience et son indépendance, elle puisse être regardée comme représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ni la fédération de l'éducation nationale ni le syndicat requérant ne pouvaient, compte tenu du très faibl nombre de voix qu'ils avaient obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires du ministère de l'urbanisme et du logement, être regardées comme représentatives du personnel de ce ministère ; qu'il suit de là que si le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1983 en tant qu'il accorde un siège de titulaire et un siège de suppléant à la fédération de l'éducation nationale au sein du comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme et du logement ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, en tant qu'elle confirme sur ce point l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite en tant qu'ils ne lui ont pas attribué ces sièges ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 7 septembre 1983 est annulé en tant qu'il attribue un siège de titulaire et un siège de suppléant à la fédération de l'éducation nationale au sein du comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme et du logement. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du SYNDICAT DES CADRES FONCTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS est annulée en tant qu'elle confirme sur ce point l'arrêté du 7 septembre 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES FONCTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS, à la fédération de l'éducation nationale et au ministre de l'urbanisme, dulogement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57577
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Représentativité des syndicats - Création des comités techniques paritaires - Fixation du nombre de sièges attribués à chaque organisation représentative du personnel [article 8 du décret du 28 mai 1982] - Résultats des élections aux commissions administratives paritaires critère essentiel de la répartition [1].

36-07-06 Article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires disposant que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués aux organisations représentatives du personnel est fixé par le ministre intéressé compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Si cette disposition n'oblige pas le ministre à opérer la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires de façon proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, elle fait de ces résultats le critère essentiel pour cette répartition et s'oppose à ce qu'un siège au sein d'un comité technique paritaire puisse être attribué à une organisation syndicale qui a obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires un nombre de voix trop faible pour que, quelles que puissent être son expérience et son indépendance, elle puisse être regardée comme représentative. Fédérations syndicales ne pouvant à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, compte tenu du très faible nombre de voix qu'elles avaient obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires du ministère de l'urbanisme et du logement, être regardées comme représentatives du personnel de ce ministère.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1983 Urbanisme et logement décision attaquée annulation partielle
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8 al. 2

1.

Cf. 1985-11-06, Fédération CFTC des personnels de l'équipement n° 63028 et 63953


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 57577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57577.19860319
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