La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°52554

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 52554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 21 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire en date du 13 décembre 1977 et le certificat d'urbanisme en date du 26 août 1977 qui lui ont été délivrés par le préfet de la Moselle ;
2° rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour ex

cès de pouvoir de ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 21 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire en date du 13 décembre 1977 et le certificat d'urbanisme en date du 26 août 1977 qui lui ont été délivrés par le préfet de la Moselle ;
2° rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "la révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement ... A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1" ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 du même code, "pendant la période de révision qui court de la date de publication de l'arrêté préfectoral ordonnant la révision jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur ... Pendant cette même période, le préfet peut ... accorder des autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le certificat d'urbanisme et le permis de construire accordés à M. X... les 26 août et 13 décembre 1977 en vue de la construction sur le territoire de la commune de Metzeresche d'un atelier de taille de marbre et d'un local à usage de bureau ne respectaient pas les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune depuis sa publication par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 octobre 1975 ; qu'il est constant que ce plan n'avait pas été mis en révision dans les conditions prévues par les articles L. 123-4 et R. 123-35 du code de l'urbanisme et faute d'avoir été approuvé, ne pouvait, d'ailleurs, pas l'être ; que, par suite, et en admettant même que la construction en cause ait été compatible avec les disposiions alors à l'étude d'un nouveau plan d'occupation des sols, l'administration n'a pu légalement les appliquer par anticipation pour faire droit aux demandes de M. X... ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme et le permis de construire dont il a bénéficié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMM. Ledure et Chalté et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 52554
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52554
Numéro NOR : CETATEXT000007696024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;52554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award