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19/03/1986 | FRANCE | N°50578

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 50578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 22 janvier 1980 prononçant le licenciement de M. X..., agent non titulaire de la commune ;
- rejet

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 22 janvier 1980 prononçant le licenciement de M. X..., agent non titulaire de la commune ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n°76-695 du 21 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Ville d'Aix-en-Provence et de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa délibération du 12 juillet 1977 que le conseil municipal de la Ville d'Aix-en-Provence, alors même qu'il n'a cité expressément que le contenu des articles 6, 7 et 16 à 24 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat a décidé l'application au personnel concerné de la ville l'ensemble des dispositions dudit décret ; qu'ainsi, la ville est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision licenciant M. X... de son emploi de balayeur, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'article 13 du décret n'aurait pas été rendu applicable au personnel non titulaire de la Ville d'Aix-en-Provence ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le moyen présenté par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que si M. X... allègue qu'inapt physiquement à l'emploi de balayeur, il aurait pu être nommé à un autre poste vacant de la ville, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision au soutien de son affirmation ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire en-Provence, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 50578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50578
Numéro NOR : CETATEXT000007695989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;50578 ?
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