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19/03/1986 | FRANCE | N°49951

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 49951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 13 avril 1983, du tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande de M. Marcel X..., en tant que, par ce jugement, ce tribunal a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 15 mars 1978, par lequel le maire de Meudon a autorisé M. Z... à ouvrir un portillon dans le mur de sa propriété, bordant l

e sentier des Haies ;
- rejette la demande présentée par M. X... d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 13 avril 1983, du tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande de M. Marcel X..., en tant que, par ce jugement, ce tribunal a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 15 mars 1978, par lequel le maire de Meudon a autorisé M. Z... à ouvrir un portillon dans le mur de sa propriété, bordant le sentier des Haies ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
- au cas où l'arrêté litigieux ne serait pas accordé, condamne la commune à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi ;
- à titre subsidiaire, surseoie à statuer, dans l'attente que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce sentier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 :
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Z... et de Mme Y..., épouse Z... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 mars 1978 par lequel le maire de Meudon a autorisé M. Z... à ouvrir un portillon dans le mur de sa propriété, bordant le sentier des Haies, n'a été ni publié, ni notifié à son voisin, M. X... ; que la circonstance que ce dernier ait, à la suite de l'ouverture de ce portillon, provoqué une enquête, afin de faire constater que ce sentier était une voie privée et en conséquence fait rectifier le cadastre de la commune de Meudon n'est pas de nature à faire courir à son égard le délai du recours contentieux ; que, dès lors, les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. X..., dirigée contre l'arrêté susvisé du 15 mars 1978 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1979 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que M. X..., qui accède à sa maison par le sentier des Haies et qui prétend en être propriétaire à l'endroit où M. Z... y a ouvert un portillon, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 1978 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sentier des Haies a été créé entre 1925 et 1930 sur des terrains privés précédemment enclavés ; qu'il est clair que les travaux qui y ont été exécutés par la commue n'ont pas eu pour effet d'en transférer à celle-ci la propriété ; qu'ainsi et bien qu'il ait été ouvert à la circulation générale, ce sentier, qui n'a pas été classé comme voie communale en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, n'est pas au nombre des voies urbaines qui sont devenues des voies communales en application de l'article 9 de cette ordonnance ; que, dès lors, M. et Mme Z... ne sont fondés à soutenir ni que le tribunal administratif aurait dû renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété, ni que le sentier des Haies avait le caractère d'une voie communale et qu'il appartenait au maire d'autoriser, par arrêté du 15 mars 1978, l'ouverture d'un portillon sur cette voie ; qu'il suit de là que les conclusions de M. et Mme Z... dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé cet arrêté, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions reconventionnelles des époux Z... dirigées contre la ville de Meudon :

Considérant que les époux Z... sont intervenus devant le tribunal administratif de Paris, pour demander, au cas où celui-ci annulerait l'arrêté litigieux, que la commune soit reconnue responsable du préjudice qu'ils ont subi et condamnée à le réparer ; que ces conclusions étaient différentes de celles qu'avaient formulées les parties au litige et, par suite, ne pouvaient être présentées par voie d'intervention ; que, dès lors, les époux Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Article 1er : La requête susvisée des époux Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. X..., au maire de la commune de Meudon et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 49951
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 49951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49951.19860319
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