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19/03/1986 | FRANCE | N°49876

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 49876


Vu le recours enregistré le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 novembre 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a déclaré irrecevable la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... le 19 octobre 1976,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours enregistré le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 novembre 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a déclaré irrecevable la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... le 19 octobre 1976,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction résultant du décret du 9 août 1966, applicable en l'espèce, la demande d'allocation temporaire d'invalidité "doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'accident de service dont il avait été victime le 25 août 1975, M. X... a repris ses fonctions le 3 septembre 1975 ; que si, à la date du 19 octobre 1976, à laquelle il a présenté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, son état de santé n'était pas encore consolidé, la consolidation est intervenue le 3 janvier 1977, antérieurement à la décision du 14 novembre 1980, par laquelle le préfet de la Haute-Corse s'est prononcé sur cette demande ; que, dès lors, c'est à tort que, par cette décision le préfet a opposé à la demande une fin de non-recevoir tirée de ce que, ayant été présentée avant la consolidation, elle était prématurée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 49876
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Demande présentée avant la consolidation - Conséquences.

36-08-03-01 Article 1er du décret du 6 octobre 1960 disposant que la demande d'allocation temporaire d'invalidité "doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé". Fonctionnaire ayant présenté sa demande d'allocation après avoir repris ses fonctions à la suite de l'accident de service dont il a été victime, mais antérieurement à la consolidation de son état de santé. Dès lors cependant que le préfet s'est prononcé après cette consolidation, il ne pouvait opposer à la demande une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle était prématurée.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 66-604 du 09 août 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 49876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49876.19860319
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