La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°12097

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 12097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1978 et 26 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par son maire en exercice autorisé par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 27 960 F à M. Y... Bon en réparation des dommages causés à sa propriété par le champ d'épandage de la commune ;

rejette la demande d'indemnité présentée par M. Y... Bon ;
3° subsidiairemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1978 et 26 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par son maire en exercice autorisé par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 27 960 F à M. Y... Bon en réparation des dommages causés à sa propriété par le champ d'épandage de la commune ;
2° rejette la demande d'indemnité présentée par M. Y... Bon ;
3° subsidiairement réduise le montant de l'indemnité et condamne l'Etat à garantir la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Saint-Laurent-de- Mure et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y... Bon,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le montant du préjudice subi par M. Y... Bon du fait du mauvais fonctionnement du champ d'épandage de la commune de Saint-Laurent-de-Mure :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Laurent-de-Mure, le tribunal administratif n'a retenu comme indemnisables que les seuls préjudices anormaux causés à la propriété de M. Y... Bon par l'aggravation des conditions de fonctionnement du champ d'épandage communal postérieurement à l'acquisition des parcelles par M. X..., en ce qui concerne les inondations, et à l'achèvement des travaux de construction de la maison d'habitation, en ce qui concerne les troubles de jouissance, ainsi qu'en avait jugé le tribunal dans son jugement avant-dire-droit en date du 19 novembre 1974, devenu définitif ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'inondation des parcelles n° 291 et 293 s'est produite postérieurement à leur acquisition en 1969 par M. X... qui ne pouvait les prévoir ; que M. X... a droit au remboursement des travaux nécessaires à la remise en état des surfaces inondées, comportant l'enlèvement de la couche de terre contaminée , l'apport de bonne terre et l'ensemencement sur des superficies dont l'expert a dressé le compte exact, eu égard aux différentes phases de travaux ; qu'il y a lieu de retenir la somme globale qu'il propose, soit 11 960 F toutes taxes comprises, plutôt que l'évaluation faite par le tribunal administratif, d'ailleurs entachée d'une inexactitude matérielle ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune de Saint-Laurent-de-Mure ne conteste pas la durée de la période pendant laquelle M. X... a subi des troubles de jouissance, soit 56 mois s'achevant à a mise en service de la station d'épuration construite par la commune pour traiter ses effluents ; qu'en estimant, compte tenu du caractère de la propriété, à 250 F par mois, les troubles anormaux de jouissance occasionnés notamment par les odeurs relevées par les experts qui se sont rendus sur les lieux en 1972 et en 1975, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice qui s'élève ainsi à 14 000 F pour l'ensemble de la période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure doit être ramenée de 27 950 à 25 960 F ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-Mure dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune n'a reçu qu'en 1973 des services de l'Etat l'autorisation de construire une station d'épuration destinée à remplacer le champ d'épandage communal selon un projet qu'elle avait établi et proposé dès 1970, ce retard imputable à l'Etat a eu pour cause le souci de rechercher dans l'intérêt général l'accord des autres communes de l'Est lyonnais pour la réalisation d'un ouvrage intercommunal, qu'elles ont finalement refusé ; qu'ainsi, ces délais ne révèlent ni une négligence fautive des services de l'Etat, ni une faute lourde dans l'exercice de la tutelle de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la commune de Saint-Laurent-de-Mure ; que par suite celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ;
Article ler : L'indemnité mise à la charge de la communede Saint-Laurent-de-Mure par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 23 février 1978 est ramenéede 27 950 à 25 960 F.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Laurent-de-Mure est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Laurent-de-Mure, à M. Y... Bon, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 12097
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 12097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:12097.19860319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award