Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 1985 ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la république du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 "le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée" ;
Considérant qu'au moins un des moyens invoqués par le commissaire de la république du département des Bouches-du-Rhône a l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 1984 en tant qu'elle a augmenté les tarifs des services locaux soumis à la législation des prix paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande suffisamment motivée du commissaire du la république du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération en tant qu'elle a augmenté les tarifs des services locaux soumis à la législation des prix ;
Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune en-Provence et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.