Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non inscription de son nom sur la liste alphabétique et professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1979 du département de l'Essonne ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles .... réservées aux abonnés" :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans l'édition de 1979 de l'annuaire téléphonique de l'Essonne, par suite d'une erreur matérielle, le nom de M. X..., médecin-rhumatologue, s'est trouvé omis des listes alphabétique et professionnelle sur lesquelles il figurait l'année précédente ; que si M. X... avait demandé que cette erreur soit réparée, l'administration n'était pas tenu de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun rectificatif n'était prévu pour le département de l'Essonne en 1979 ; que, dès lors, le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours incident de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des P.T.T..