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14/03/1986 | FRANCE | N°57551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 57551


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non inscription de son nom sur la liste alphabétique et professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1979 du

département de l'Essonne ;
2- rejette la demande présentée par M....

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non inscription de son nom sur la liste alphabétique et professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1979 du département de l'Essonne ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles .... réservées aux abonnés" :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans l'édition de 1979 de l'annuaire téléphonique de l'Essonne, par suite d'une erreur matérielle, le nom de M. X..., médecin-rhumatologue, s'est trouvé omis des listes alphabétique et professionnelle sur lesquelles il figurait l'année précédente ; que si M. X... avait demandé que cette erreur soit réparée, l'administration n'était pas tenu de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun rectificatif n'était prévu pour le département de l'Essonne en 1979 ; que, dès lors, le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours incident de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble son recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des P.T.T..


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57551
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 57551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57551.19860314
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