Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant pour lui de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 76 200 F avec intérêts, et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si l'extension de la ligne n° 7 du chemin de fer métropolitain de Paris sur le territoire de la commune de Villejuif a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 18 mars 1977, les études engagées à cette date ne permettaient pas de déterminer les parcelles qu'il était nécessaire d'expoprier pour cette importante opération, à l'exception d'une zone située à l'angle du boulevard Maxime Gorki et de l'avenue de Stalingrad, que l'article 4 dudit arrêté classe en emplacement réservé pour ouvrage public, par modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que, pour le surplus, le dossier d'enquête d'utilité publique se bornait à renvoyer à l'enquête parcellaire "qui définira exactement les terrains nécessaires", et qui n'a pu avoir lieu qu'au début de 1981 ; que dans ces conditions et eu égard à l'importance du projet, qui portait sur un prolongement de plusieurs kilomètres, et nécessitait des études de détail très poussées, le directeur départemental de l'équipement du Val-de-Marne, n'était pas en mesure, le 9 décembre 1977 de prévoir que le terrain que M. X... se proposait d'acquérir serait nécessaire à l'opération projetée, qui devait être réalisée, pour l'essentiel, sous le domaine public routier ; qu'ainsi il n'a pas commis de faute en délivrant, à cette date, à l'intéressé, un certificat d'urbanisme déclarant ce terrain constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par la délivrance dudit certificat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.