La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1986 | FRANCE | N°57426

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 57426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant pour lui de la délivrance d'un cer

tificat d'urbanisme erroné ;
2° condamne l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant pour lui de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 76 200 F avec intérêts, et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si l'extension de la ligne n° 7 du chemin de fer métropolitain de Paris sur le territoire de la commune de Villejuif a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 18 mars 1977, les études engagées à cette date ne permettaient pas de déterminer les parcelles qu'il était nécessaire d'expoprier pour cette importante opération, à l'exception d'une zone située à l'angle du boulevard Maxime Gorki et de l'avenue de Stalingrad, que l'article 4 dudit arrêté classe en emplacement réservé pour ouvrage public, par modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que, pour le surplus, le dossier d'enquête d'utilité publique se bornait à renvoyer à l'enquête parcellaire "qui définira exactement les terrains nécessaires", et qui n'a pu avoir lieu qu'au début de 1981 ; que dans ces conditions et eu égard à l'importance du projet, qui portait sur un prolongement de plusieurs kilomètres, et nécessitait des études de détail très poussées, le directeur départemental de l'équipement du Val-de-Marne, n'était pas en mesure, le 9 décembre 1977 de prévoir que le terrain que M. X... se proposait d'acquérir serait nécessaire à l'opération projetée, qui devait être réalisée, pour l'essentiel, sous le domaine public routier ; qu'ainsi il n'a pas commis de faute en délivrant, à cette date, à l'intéressé, un certificat d'urbanisme déclarant ce terrain constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par la délivrance dudit certificat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57426
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence de faute - Certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible - alors qu'il s'est révélé nécessaire à la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique neuf mois auparavant - Absence de faute en l'espèce.

60-01-03-03, 60-02-05, 68-025-03 Extension de la ligne n° 7 du chemin de fer métropolitain de Paris sur le territoire de la commune de Villejuif ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 18 mars 1977. Toutefois, les études engagées à cette date ne permettaient pas de déterminer les parcelles qu'il serait nécessaire d'exproprier pour cette importante opération, à l'exception d'une zone située à l'angle du boulevard Maxime Gorki et de l'avenue de Stalingrad, que l'arrêté classe en emplacement réservé pour ouvrage public. Pour le surplus, le dossier d'enquête d'utilité publique se bornait à renvoyer à l'enquête parcellaire "qui définirait exactement les terrains nécessaires", et qui n'a pu avoir lieu qu'au début de 1981. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance du projet, qui portait sur un prolongement de plusieurs kilomètres et nécessitait des études de détail très poussées, le directeur départemental de l'équipement n'était pas en mesure, le 9 décembre 1977, de prévoir que le terrain que M. L. se proposait d'acquérir serait nécessaire à l'opération projetée, qui devait être réalisée, pour l'essentiel, sous le domaine public routier. Ainsi il n'a pas commis de faute en délivrant, à cette date, à l'intéressé, un certificat d'urbanisme déclarant ce terrain constructible.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Certificats d'urbanisme - Responsabilité engagée en raison de mentions insuffisantes ou erronées - Certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible - alors qu'il s'est révélé nécessaire à la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique neuf mois auparavant - Absence de faute en l'espèce.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Contenu insuffisant - Certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible - alors qu'il s'est révélé nécessaire à la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique neuf mois auparavant - Absence de faute en l'espèce.


Références :

Arrêté du 18 mars 1977 urbanisme logement transports déclaration d'utilité publique


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 57426
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57426.19860314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award