Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de la société "Hôtel Paris Liège", a déclaré la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS totalement responsable des préjudices financiers et commerciaux subis par ladite société, du fait des bruits et trépidations provenant du chantier installé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, pour les besoins de la construction de la ligne Châtelet-gare du Nord du R.E.R., rue de Saint-Quentin à Paris ;
2° rejette la demande de la société "Hôtel Paris Liège" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Hôtel Paris Liège",
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les travaux de prolongement de la ligne B du réseau express régional entre les stations Châtelet et gare du Nord, qui ont duré du début de l'année 1978 au mois de juin 1981, ont nécessité l'installation en surface de puits de service dont un était situé rue de Saint-Quentin ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que dans cette rue, et quelle qu'ait été son animation habituelle, les bruits, trépidations, poussières et odeurs occasionnés par le fonctionnement, parfois tard dans la soirée et tôt dans la matinée, du puits de service et de ses annexes ont causé aux riverains et notamment à la société "Hôtel Paris Liège" des troubles qui ont excédé par leur ampleur ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, d'autre part, les activités d'un commerce d'hôtellerie étant de nature différente de celles d'un commerce de restauration, le tribunal administratif a pu juger, sans se contredire, que le chantier ouvert rue de Saint-Quentin avait occasionné à la société "Hôtel Paris Liège" un préjudice de caractère anormal et spécial tout en adoptant la position contraire en ce qui concerne le restaurant du même nom ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des préjudices financiers et commerciaux subis par la société "Hôtel Paris Liège" et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de ces préjudices ;
Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à la société "Hôtel Paris Liège", et au secrétaire d'Etat aux transports.