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14/03/1986 | FRANCE | N°55476

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 1986, 55476


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1984, présentés pour M. Mammar X..., demeurant 24,rue de Flamina à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 janvier 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juin 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Puy-de-Dô

me a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions a...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1984, présentés pour M. Mammar X..., demeurant 24,rue de Flamina à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 janvier 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juin 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Puy-de-Dôme a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à un emploi public,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. BELAGRA Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-34 et R.323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle en vertu de laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 25 janvier 1983 par laquelle la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme a confirmé la décision, en date du 29 juin 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle du même département a déclaré le handicap de M. X... incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois administratifs se borne à indiquer, après s'être référée aux "avis déjà émis pour le placement de M. X... en milieu normal par l'intermédiaire de l'agence nationale pour l'emploi", que ".... l'état de santé de l'intéressé reste inchangé et qu'aucun des éléments produits n'est de nature à modifier la décision de la COTOREP" ; qu'elle ne met pas ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme, en date du 25 janvier 1983, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme.

Article : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55476
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 55476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55476.19860314
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