Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la protection du site de Coublevie A.P.S.C. , dont le siège social est situé au lieudit Courbassière Cedex 53 à Coublevie 38500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1981 du préfet de l'Isère approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Coublevie Isère ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977, en vigueur à la date du 9 juillet 1979 à laquelle a été rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Coublevie Isère , "le rapport de présentation accompagnant le plan d'occupation des sols... 4° -analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l'association requérante, la note analysant l'état initial de l'environnement et les conditions de sa préservation, annexée au rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Coublevie, comporte des indications suffisantes au regard des dispositions susanalysées du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que le plan d'occupation des sols contesté délimite l'emprise sur le territoire de la commune de Coublevie d'une déviation routière qui était prévue au même emplacement dans les précédents documents d'urbanisme, notamment dans le schéma directeur d'aménagement urbain de la région grenobloise approuvé par décret du 27 mars 1973, et réserve à cet effet les terrains nécessaires ; que si l'association requérante soutient que la voie dont s'agit entrainerait des nuisances importantes pour un grand nombre d'habitants de Coublevie, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en approuvant le plan d'occupation des sols n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles doivent veiller les autorités chargées de l'élaboration d'un plan d'urbanisme ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1981 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Coublevie ;
Article 1er : La requête de l'association pour la protection du site de Coublevie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l'association pour la protection du site de Coublevie, au maire de lacommune de Coublevie et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.