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14/03/1986 | FRANCE | N°48856

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 48856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION, dont le siège est ... à Cannes-la-Bocca 06150 , représentée par son gérant en exercice M. Bernard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire du 19 mai 198

0 prise par le préfet des Alpes-Maritimes,
2° annule ladite décison,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION, dont le siège est ... à Cannes-la-Bocca 06150 , représentée par son gérant en exercice M. Bernard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire du 19 mai 1980 prise par le préfet des Alpes-Maritimes,
2° annule ladite décison,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes mêmes des visas du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1982 le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 1982 n'a pas été notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION requérante, avant l'audience publique du 16 novembre 1982 ; qu'en se fondant sur des observations contenues dans ledit mémoire et non communiquées à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION le tribunal administratif de Nice a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et par suite statué dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1982 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat dans les circonstances de l'espèce d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'art. R 111-4 précité du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande de pemis modificatif présentée le 19 février 1980 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION avait pour objet la construction d'un centre commercial à Mougins au carrefour entre le chemin départemental 409 et la route nationale 85 qui supportent un trafic important ; que le terrain dont s'agit était traversé par le chemin départemental 409, le centre commercial et les parcs de stationnement étant situés de part et d'autre de ce chemin et leurs accès débouchant les uns à quelques mètres du carrefour, les autres à quelques dizaines de mètres seulement, ce qui présentait des risques graves tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des véhicules et des piétons utilisant les accès dont s'agit ; que si un projet de déviation du chemin départemental 409 avait été envisagé, il était encore à l'étude à la date de la décision attaquée et n'a été retenu qu'un an après cette date par le plan d'occupation des sols rendu public ; que dans ces conditions le préfet n'était pas tenu de le prendre en considération ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour refuser la demande de permis ; qu'en admettant même que la décision attaquée ait été fondée également sur d'autres motifs qui ne seraient pas justifiés, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que dès lors la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 1980 lui refusant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus des conclusions de la requête en appel sontrejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OMNIUM PROMOTION CONSTRUCTION et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48856
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS -Légalité - Existence - Article R.111-4 du code de l'urbanisme - Demande de permis de construire un centre commercial situé à un carrefour important - Légalité du refus.

68-03-025-03 Demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'un centre commercial au carrefour entre un chemin départemental et une route nationale qui supportent un trafic important : le terrain était traversé par le chemin départemental, le centre commercial et les parcs de stationnement étant situés de part et d'autre de ce chemin et leurs accès débouchant les uns à quelques mètres du carrefour, les autres à quelques dizaines de mètres seulement, ce qui présentait des risques graves tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des véhicules et des piétons utilisant ces accès ; si un projet de déviation du chemin départemental avait été envisagé, il était encore à l'étude à la date de la décision attaquée et n'a été retenu qu'un an après cette date par le plan d'occupation des sols rendu public. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de le prendre en considération. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour refuser la demande de permis.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Décision du 19 mai 1980 Préfet des Alpes-Maritimes refus de permis de construire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 48856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48856.19860314
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