Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1983, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 4 février 1980 du préfet de la Haute-Vienne portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Neuvic-Entier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme : "Peuvent être crées .... des zones d'aménagement différé en vue de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution de réserves foncières prévues à l'article L.221-1", d'autre part de l'article L.221-1 du même code que lesdites réserves foncières peuvent être constituées "en prévision de l'extension de l'agglomération, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme" ;
Considérant que par délibération du 13 décembre 1979, le conseil municipal de Neuvic-Entier Creuse a demandé la création d'une zone d'aménagement différé sur une superficie de plus de douze hectares "afin de pouvoir maîtriser les terrains nécessaires" à la création de lotissements ; que si un tel objectif entre dans le champ d'application des dispositions précitées, il ne ressort des pièces du dossier, ni qu'une pression spéculative s'exerce sur le prix des terrains dans cette commune rurale de 1 200 habitants dont la population est stagnante, ni que la demande de terrains à bâtir justifie, même à moyen terme et dans la perspective d'une politique active de développement, la réservation d'une superficie aussi importante ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant la zone d'aménagement différé dont s'agit ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral en date du 4 février 1980 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Neuvic-Entier ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, à la commune de Neuvic-Entier et à Mlle X....