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14/03/1986 | FRANCE | N°48324

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 48324


Vu la requête enregistrée le 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT, dont le siège social est ... à PARIS 75016 représentée par Me Jean-Michel Roche, avocat au barreau de Paris, demeurant ... VIIIe arrondissement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 août 1978 du préfet de Seine-et-Marne approuvant le plan d'occupation des sols de la commun

e de Souppes-sur-Loing ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT, dont le siège social est ... à PARIS 75016 représentée par Me Jean-Michel Roche, avocat au barreau de Paris, demeurant ... VIIIe arrondissement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 août 1978 du préfet de Seine-et-Marne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Souppes-sur-Loing ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Commune de Souppes-sur-Loing,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone naturelle NC, où seules sont admises les constructions liées aux exploitations agricoles et aux activités annexes à l'agriculture, la parcelle AI 110 appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT, les auteurs du plan d'occupation des sols de Souppes-sur-Loing Seine-et-Marne aient commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la vocation agricole de cette parcelle et des parcelles voisines ainsi que des options qu'ils avaient prises quant au développement de l'urbanisation de la commune ; qu'ils n'étaient nullement tenus de faire coïncider les limites des différentes zones avec celles des "lieuxdits" figurant au cadastre ; que ni le commissaire enquêteur ni l'administration n'ont commis d'erreur matérielle sur la position de la parcelle dont s'agit par rapport à la limite entre les zones UB et NC prévue par le plan mis à l'enquête ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 31 août 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Souppes-sur-Loing ;
Article 1er : La requête de la SOIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUSSANT, à la commune de Souppes-sur-Loing et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48324
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 48324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48324.19860314
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