La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1986 | FRANCE | N°41870

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 41870


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE", dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. René X..., pour motif économique,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE", dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. René X..., pour motif économique,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrénois, avocat de la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE" S.D.I.G. et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. René X...

- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement, M. X... était chargé, dans l'emploi qu'il occupait dans la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE", de la réalisation technique de montages audio-visuels, et que, au moment où M. X... devait quitter son emploi, la société a recruté deux salariés auxquels elle a confié la réalisation de ses programmes audio-visuels ; que les pièces versées au dossier n'établissent ni que les deux salariés en cause ont été recrutés pour des activités intermittentes ni que les emplois ainsi créés ont comporté des spécifications différentes de celle de l'emploi précédemment occupé par M. X... ; que dans ces circonstances l'emploi de M. X... ne peut être regardé comme ayant été supprimé ; qu'il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement reposait sur un fait matériellement inexact et que dès lors c'est à bon droit que cette décision a été annulée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 41870
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41870
Numéro NOR : CETATEXT000007709584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;41870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award