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12/03/1986 | FRANCE | N°58389

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 58389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... à Saint-Max 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande des époux X..., le permis de construire qui lui avait été accordé le 21 décembre 1982 par le maire de Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tri

bunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... à Saint-Max 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande des époux X..., le permis de construire qui lui avait été accordé le 21 décembre 1982 par le maire de Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 7ème alinéa 4 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UB 5-1 du réglement du plan d'occupation des sols de Lay-Saint-Christophe précise que "pour qu'une unité foncière soit constructible, sa façade sur rue ou l'une de ses façades sur rue doit être au moins égale à 12 m dans le cas de construction en mitoyenneté" ; que l'article UB 5-2 dudit réglement prévoit que, "par adaptation mineure et dans les conditions fixées à l'article 4 titre I du présent réglement, la largeur des façades des parcelles insérées entre 2 parcelles déjà construites pourra être inférieure à 12 m." ; que cette dernière disposition doit être interprétée comme signifiant qu'une dérogation à la règle posée à l'article UB 5-1 ne peut être accordée, dans le cas où la parcelle est insérée entre deux parcelles déjà construites, que pour une adaptation mineure de ladite règle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. Y... se proposait de construire un garage est insérée entre deux parcelles déjà construites et que la largeur de sa façade sur rue est seulement de quatre mètres ; que l'autorisation donnée par le maire de Lay-Saint-Christophe à M. Y... de construire un garage, alors que la largeur de la façade sur rue requise était de douze mètres, ne saurait être regardée comme une adapation mineure de la règle posée à l'article UB 5-1 du réglement du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, à la demande des époux X..., que le permis de construire délivré le 21 décembre 1982 à M. Y... par le maire de Ly-Saint-Christophe l'avait été en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune et, par suite, de celles de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le permis ait été accordé en vue de la construction d'un garage et non d'une maison d'habitation, et que cette construction ne porterait pas atteinte aux droits des époux X... est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 février 1984, le tribunal administratif de Nancy en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... aux époux X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et destransports.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58389
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 58389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58389.19860312
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