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12/03/1986 | FRANCE | N°53615

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 53615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. George Y... et Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble Champs de Foire à Egliseneuve d'Entraigues 63850 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne à leur payer des sommes s'élevant respectivement à 14 563,59 F et 1

4 829,69 F en réparation du préjudice que leur a causé la mesure de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. George Y... et Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble Champs de Foire à Egliseneuve d'Entraigues 63850 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne à leur payer des sommes s'élevant respectivement à 14 563,59 F et 14 829,69 F en réparation du préjudice que leur a causé la mesure de licenciement illégale dont ils ont fait l'objet le 4 juillet 1978 ;
2° porte les indemnités à respectivement 33 340,38 F et 34 128,45 F, avec intérêts de droit à compter de la demande, capitalisés à la date du 22 décembre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant que M. et Mme Y... étaient liés au Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne par des contrats en date des 8 et 16 février 1977 ; qu'aucune stipulation de ces contrats ni aucune disposition du décret du 22 juin 1972, auquel ils renvoyaient en ce qui concerne le versement d'une indemnité de licenciement, ne prescrit ni n'implique que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité doive inclure les périodes que les intéressés avaient antérieurement passées au service de l'organisme qui assurait à l'origine la gestion du parc naturel régional alors qu'une telle prise en compte était expressément prévue par l'article 8 des contrats pour la détermination des droits à congé de maladie ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5, 6 et 7 du décret du 22 juin 1972, compte tenu de l'ancienneté des services ininterrompus de Mme Y... au sein du syndicat mixte, qu'elle a droit à une indemnité de 5 651,38 F et non de 2 825,69 F ; que le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit, dès lors, être réformé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice des congés payés :
Considérant que si l'article 7 des contrats souscrits par M. et Mme Y... stipulait qu'ils bénéficieraient des congés annuels dans les conditions fixées pour les agents permanents des collectivités locales, il ne résulte pas de cette stipulation qu'ils avaient droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où ils cessaient leurs fonctions avant d'avoir pu bénéficier de leur congé annuel ; qu'aucune disposition de loi ou de règement, ni aucun principe général ne reconnaît un tel droit à l'ensemble des agents publics non titulaires ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de ce chef en se prévalant de ce qu'ils n'auraient pas pris leurs congés acquis au titre des années 1977 et 1978 ;
Sur l'indemnité au titre du préjudice résultant de l'éviction irrégulière :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions de licenciement frappant M. et Mme Y..., il ne sera pas fait une excessive appréciation du préjudice résultant de leur éviction illégale en accordant de ce chef une indemnité de 20 000 F à chacun des intéressés ; que le jugement du tribunal administratif doit être réformé en tant qu'il a fixé à 12 000 F seulement le montant de ces indemnités ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les époux Y... ont demandé le 22 décembre 1983 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les indemnités que le Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne a été condamné à payer àM. et Mme Y..., par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont portées respectivement de 14 563,59 F à 22 563,59 F et de 14 825,69 F à 25 651,38 F.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er mars 1983, est réformé en ce qu'il ade contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts échus le 22 décembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53615
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 53615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53615.19860312
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