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12/03/1986 | FRANCE | N°49952

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 49952


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 49 952, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, représentée par son président en exercice, dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi en raison du caractère irrégulier de son licenciement ;
2° rejet

te la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 49 952, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, représentée par son président en exercice, dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi en raison du caractère irrégulier de son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1983 sous le numéro 49 977, présentée pour M. Adonis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1983 en tant qu'il a limité à 20 000 F, tous intérêts compris, l'indemnité due à M. X... par la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS en réparation du préjudice subi par M. X... du fait du licenciement irrégulier dont il a été l'objet ;
2° porte l'indemnité à 1 462 858 F, avec intérêts et intérêts des intérêts,
Vu 3° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983 sous le numéro 50 902, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, représentée par son président en exercice, dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1983 qui l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 68 377,87 F en réparation du préjudice subi du chef des diverses mesures illégales qui ont précédé son licenciement ;
2° réduise de 45 000 F l'indemnité due à M. X..., et la ramener à 23 377,87 F,
Vu 4° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1983 sous le numéro 50 927, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1983, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1983, en ce qu'il a limité à 68 317,87 F, tous intérêts compris, l'indemnité due par la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS à M. X... au titre des préjudices que celui-ci a subis dans l'exercice de ses fonctions de chef de service entre le 1er avril 1973 et le 6 octobre 1978 ;
2° porte l'indemnité à la charge de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS à 450 000 F, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut du personnel administratif des Chambres de Métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS et de M. X... sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes nos 49 952 et 49 977 :
Considérant qu'il ressort d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 18 mai 1984, que le licenciement de M. X... a été opéré en violation des dispositions de l'article 39 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers et lui ouvre droit à réparation ; qu'eu égard tant aux fonctions qu'exerçait l'intéressé, qu'à ses perspectives de carrière, il sera fait une juste appréciation de tous les éléments de préjudice invoqués par M. X..., que l'indemnité statutaire de licenciement n'a ni pour objet ni pour effet de compenser, en lui allouant une indemnité de 500 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du 18 février 1983 ;
Sur les requêtes nos 50 902 et 50 927 :
Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1980, devenu définitif, que le président de la chambre de métiers interdépartementale de Paris a infligé à M. X... une sanction déguisée en prenant une série de mesures s'échelonnant sur les années 1973 et 1974, qui ont eu pour effet de le priver de ses fonctions de chef du service du développement des entreprises artisanales ainsi que d'éléments de rémunération afférents à ces fonctions, et de lui confier un rôle subalterne ; qu'en outre, il résulte du même jugement que l'avertissement infligé à M. X... en 1975 l'a été à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait eu des chances sérieuses de bénéficier de l'avancement au choix ou au grand choix prévu par l'article 17 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers, s'il avait pu poursuivre sa carrière de chef de service dans des conditions normales ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à reprocher aux premiers juges de n'avoir tenu compte que du seul avancement à l'ancienneté pour évaluer ce qu'aurait été sa rémunération de chef de service et lui allouer à ce titre une indemnité de 23 377,87 F ;
Considérant, en second lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à M. X... une somme de 45 000 F au titre de troubles consécutifs au licenciement illégal, déjà indemnisés par son précédent jugement du 18 février 1983 et étrangers au litige dont il était saisi en l'espèce ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que les mesures illégales prises à l'encontre de M. X... avant son licenciement lui ont causé un préjudice moral et des troubles dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 10 000 F ; que, par suite, il y a lieu de ramener de 68 377,87 F à 33 377,87 F l'indemnité globale que la chambre des métiers a été condamnée à payer à M. X... au titre des préjudices consécutifs aux mesures illégales prises avant son licenciement ;
Article 1er : La somme que la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1983 est portée de 20 000 F à 500 000 F, y compris tous intérêts.

Article 2 : La somme que la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS a été condamnée à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du 18 mars 1983 est ramenée de 68 322,87 F à 33 377,87 F.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Paris des18 février 1983 et 18 mars 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire respectivement aux articles 1 et 2 de la présente décision.

Article 4 : Les requêtes n° 49 952 de la CHAMBRE DE METIERS DE PARIS et 50 927 de M. X... et le surplus des conclusions des requêtes n° 49 977 de M. X... et 50 902 de la CHAMBRE DE METIERS DEPARIS sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCHAMBRE DE METIERS DE PARIS et au ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 49952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49952
Numéro NOR : CETATEXT000007707912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;49952 ?
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