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12/03/1986 | FRANCE | N°49373

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 49373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Frédérique X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Charenton-Le-Pont à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 22 avril 1970 dans les locaux du centre cult

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2° condamne la commune à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Frédérique X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Charenton-Le-Pont à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 22 avril 1970 dans les locaux du centre culturel de ladite commune ;
2° condamne la commune à lui verser la somme de 145 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et mettre à sa charge les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1 154 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X... et de Me Odent, avocat de la commune de Charenton-le-Pont,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont tenu compte du retard scolaire allégué lorsqu'ils ont évalué les troubles dans ses conditions d'existence subis par Mlle X... à la suite de son accident ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient omis de statuer sur ce chef de préjudice manque en fait ;
Sur l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 22 avril 197O dans les locaux du centre culturel de la commune de Charenton-le-Pont alors qu'elle était âgée de huit ans, Mlle X... a subi l'amputation partielle de la troisième phalange du médius gauche entraînant une déformation de l'ongle et une ankylose de l'articulation accompagnée de douleurs intermittentes ; que si les séquelles de cet accident lui interdisent d'exercer certaines activités professionnelles, ou rendent cet exercice plus pénible, notamment en ce qui concerne les activités pour lesquelles la frappe à la machine à écrire est nécessaire, le préjudice invoqué par Mlle X... et tenant à ce qu'elle aurait été empêchée d'accéder à ces activités ne présente pas, dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de l'accident, le caractère d'un préjudice certain susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que, compte tenu notamment de l'incapacité permanente partielle de 3% dont Mlle X... reste atteinte, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 9 000 F les troubles de toute nature subs par Mlle X... dans ses conditions d'existence à la suite de son accident et en fixant globalement à 6 000 F le préjudice afférent aux souffrances subies et le préjudice esthétique causés par cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et, par la voie du recours incident, la commune de Charenton-le-Pont, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Charenton-le-Pont à verser à Mlle X..., compte tenu d'un précédent jugement devenu définitif déclarant la commune responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, une indemnité de 10 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 11 février 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mlle X... a demandé le 18 mars 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : La requête de Mlle X... et le recours incident de la commune de Charenton-le-Pont sont rejetés.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 10 000 F quela commune de Charenton-le-Pont a été condamnée à verser à Mlle Y... jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 janvier 1983, et échus le 18 mars 1983 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Charenton-le-Pont, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49373
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 49373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49373.19860312
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