La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1986 | FRANCE | N°68451

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 68451


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milan X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ; <

br> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milan X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du Livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté la réclamation présentée par M. X... et qui tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 a été notifiée à celui-ci le 25 avril 1983, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal ; que, par suite, le délai de deux mois dont disposait le contribuable, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1, pour saisir le tribunal administratif était expiré le mardi 28 juin 1983, date où la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, sa demande était tardive et de ce fait, irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68451
Date de la décision : 10/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 68451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68451.19860310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award