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10/03/1986 | FRANCE | N°55436

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 55436


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Eurec Eurogram, Recherche , dont le siège est ... à Paris 75016 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 septembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la cotisation de taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la restitution de l'imposition contestée,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Eurec Eurogram, Recherche , dont le siège est ... à Paris 75016 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 septembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la cotisation de taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la restitution de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 ;
Vu le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait acquiescé aux faits allégués dans la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a produit en défense et rétabli le dossier avant la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en présentant sa défense plus de quatre mois après la communication qui lui a été faite du pourvoi, le ministre devrait être regardé, en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifiées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1981, comme ayant acquiescé aux faits, n'est pas fondé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'insuffisance ou le caractère erroné des motifs de la décison de rejet de la réclamation de la société prise le 15 juin 1982 par le directeur des services fiscaux de même que l'absence de réponse de l'administration à la réclamation du contribuable pendant plus de six mois, contrairement aux prescriptions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales sont sans influence sur la régularité de l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites réunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations, le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 que les dispositions des articles 24 à 48 de cette loi qui ont soumis certaines prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont entrées en vigueur le 1er janvier 1979 que sous réserve de dispositions transitoires fixées par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne notamment les modalités d'imposition des affaires en cours ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 susrappelé, les "affaires en cours" au sens de cet article, s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date, ou lorsque, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1979, elles ne sont pas entièrement exécutées à cette date, et que, lorsqu'ils sont effectués avant le 1er janvier 1982, les encaissements correspondant à ces opérations sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la Société Eurec, Eurogram, Recherche a au cours de la période correspondant à l'année 1979, d'une part, réalisé des recettes correspondant à des affaires assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, d'autre part, effectué des encaissements correspondant à des affaires en cours au sens des dispositions du décret susrappelé du 17 janvier 1979, non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application de ce texte ; que, contrairement à ce que soutient la société, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts que l'administration a tenu compte, pour le calcul du rapport défini par ces dispositions, de la part de ces recettes non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires total de la société et a assujettie cette dernière à la taxe sur les salaires en proportion de cette part ; que la circonstance que la société aurait déjà acquitté au titre de 1978 la taxe sur les salaires des personnels ayant effectué les prestations de services ayant donné lieu aux encaissements dont s'agit est sans influence sur le bien-fondé de son imposition à ladite taxe au titre de 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société Eurec Eurogram, Recherche est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Eurec, Eurogram, Recherche et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55436
Date de la décision : 10/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 55436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55436.19860310
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