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10/03/1986 | FRANCE | N°55187

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 55187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage", dont le siège est ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 12 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des pénalités mises à sa charge à raison des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage pour les années 1976, 1977 et

1978 et des cotisations exceptionnelles de la même taxe pour les années 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage", dont le siège est ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 12 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des pénalités mises à sa charge à raison des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage pour les années 1976, 1977 et 1978 et des cotisations exceptionnelles de la même taxe pour les années 1977, 1978 et 1979, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle pour les années 1976, 1977 et 1978 et de la contribution exceptionnelle correspondante pour les années 1977, 1978 et 1979 et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
2° accorde la décharge ou la réduction des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage",
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1976 au 30 avril 1979, la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage" a procédé au remboursement à ses agents chargés d'effectuer des dépannages chez des particuliers des sommes prétendument dépensées par ces agents pour acquérir les pièces détachées nécessaires à ces dépannages, et dont une partie correspondait en réalité à des achats effectués à titre personnel par les agents dont il s'agit ou à des factures fictives ; que la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage" ne conteste ni l'existence de ces remboursements non justifiés, ni leur montant qui s'élève toutes taxes comprises à 60 574 F pour 1976, 155 673 F pour 1977, 73 605 F pour 1978 et 13 783 F pour la partie de l'année 1979 incluse dans la période d'imposition ; que ces sommes ont été regardées par l'administration comme des suppléments de salaires distribués et soumises à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle et à la participation des employeurs à l'effort de construction, assorties des pénalités prévues dans le cas de manoeuvres frauduleuses ; que la société, qui n'a pas contesté les taxes et participations mises à sa charge, conteste le principe et le montant de ces pénalités ;
Considérant que si la société soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agisements litigieux de ses préposés, les achats dont s'agit ont été effectués pour son compte et remboursés par elle ; que la société, qui avait été avertie lors d'une première vérification effectuée en 1976 des risques de fraude que comportait le système d'exploitation qu'elle avait mis en place, et qui avait les moyens de contrôler l'activité et l'emploi du temps de ses agents, n'a pas pris, au cours de la période d'imposition, les mesures nécessaires pour mettre un terme aux agissements irréguliers dont elle connaissait l'existence et a continué de procéder aux remboursements en cause, alors qu'elle n'ignorait pas que certains d'entre eux, même si elle n'était pas en mesure de les individualiser ne correspondaient pas à des achats régulièrement effectués pour son compte ; que toutefois, en l'absence de tout acte ou artifice destiné à restreindre ou égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence des manoeuvres frauduleuses commises par la société pour éluder le paiement des taxes en cause, mais seulement de la mauvaise foi de celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les pénalités fixées, en cas d'absence de bonne foi ou de mauvaise foi, par les dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts et de l'article 162 de l'annexe II audit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage" est fondée à demander la réduction des pénalités mises à sa charge et la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les pénalités pour absence de bonne foi ou mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "La Demeure - SOS Dépannage" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55187
Date de la décision : 10/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 55187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55187.19860310
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