Vu la requête enregistrée le 18 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. Joseph X... qui était employé comme "agent technico-commercial" demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, sur les bases qu'il avait déclarées, au titre de 1975 en faisant valoir qu'il a droit à la réfaction supplémentaire pour frais professionnels de 30% prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des "voyageurs, représentants et placiers", il ne justifie pas qu'il exerçait, dans les conditions définies à l'article L.751-1 du code du travail, les fonctions qui caractérisent cette profession ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.