Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assistance publique à Marseille, 9, rue Lafon, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 mai 1984 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 mai 1983 de la directrice de l'hôpital Nord suspendant de ses fonctions Mlle Ursula X..., infirmière générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'Assistance publique à Marseille et de Me Cossa, avocat de Mlle Ursula X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 6 mai 1983 de la directrice de l'hôpital Nord de Marseille, qui constitue la décision attaquée par Mlle X..., a été notifiée à celle-ci le jour même ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 juillet 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, elle n'était pas recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 1984 est annulé en tant qu'il a annulé ladécision du 6 mai 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X... devant letribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1983 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'assistance publique à Marseille, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.