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07/03/1986 | FRANCE | N°60645

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mars 1986, 60645


Vu le recours enregistré le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 mars 1982, approuvant le plan d'occupation des sols de Bergheim, en tant que le règlement qui y est annexé a trait à la zone VEa destinée à des activités industrielles, artisanales et de loisirs ;
2° rejette la d

emande présentée par l'association fédérative régionale pour la protec...

Vu le recours enregistré le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 mars 1982, approuvant le plan d'occupation des sols de Bergheim, en tant que le règlement qui y est annexé a trait à la zone VEa destinée à des activités industrielles, artisanales et de loisirs ;
2° rejette la demande présentée par l'association fédérative régionale pour la protection de la nature au tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée d'approuver le plan d'occupation des sols peut modifier le projet qui a été soumis à l'enquête pour tenir compte des résultats de celle-ci et des avis du groupe de travail et de conseil municipal, sous réserve de ne pas altérer l'économie générale du plan ;
Considérant que le Préfet du Haut-Rhin, en approuvant, par arrêté du 25 mars 1982, le plan d'occupation des sols de Bergheim, a modifié le règlement du secteur UEa, dont la vocation, initialement réservée aux activités industrielles et artisanales dans le plan rendu public, a été étendue à des installations de loisirs ; que le groupe de travail et le conseil municipal se sont prononcés en faveur de ce changement, proposé peu avant l'enquête par le maire, dont la demande figurait d'ailleurs au dossier ; que, dans les circonstances de l'affaire, les modifications apportées au règlement n'ont pas eu pour effet, par elles-mêmes, de bouleverser l'économie générale du plan ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour censurer ledit arrêté préfectoral ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association fédérative régionale pour la protection de la nature ;
Considérant que, si M. X..., architecte travaillant pour le compte de la commune, a assisté à trois des six séances du groupe de travail précédant la publication du plan, alors qu'il ne faisait pas officiellement partie de ce groupe, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte rendu de ces réunions qu'il ait participé à l'élaboration du plan ; que, d'autre part, l'intéressé, chargé de la conceptin de la zone de loisirs en secteur UEa, n'était pas présent à la réunion du groupe de travail qui s'est tenue après l'enquête et a été consacrée à ce sujet ;

Considérant que, si le plan d'occupation des sols, publié le 8 janvier 1979, avait cessé d'être opposable aux tiers, en vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, à la date où le plan a été approuvé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'acte d'approbation ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une erreur manifeste entacherait la définition de la zone UEa n'est pas fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 mars 1982 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association fédérative régionale pour la protection de la nature au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 25 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de Bergheim en ce qui concerne la zone UEa destinée à des activités industrielles, artisanales et de loisirs.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association fédérative régionale pour la protection de la nature et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60645
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 60645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60645.19860307
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