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07/03/1986 | FRANCE | N°57855

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 57855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE- PROVENCE, représenté par le président de son conseil général domicilié en cette qualité en l'hôtel du département à Gap et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 81/3406 W en date du 5 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le département requérant à payer à M. Jean X... une somme de 50 000 F en réparation

du préjudice subi par lui et par sa fille Hélène à la suite de l'accident d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE- PROVENCE, représenté par le président de son conseil général domicilié en cette qualité en l'hôtel du département à Gap et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 81/3406 W en date du 5 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le département requérant à payer à M. Jean X... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par lui et par sa fille Hélène à la suite de l'accident d'autocar survenu le 23 mars 1980 au lieu-dit "Le Pont de la Tour" ayant entraîné le décès de Mme Jocelyne X... et de sa fille Isabelle, et à l'Etat 2 226 F en remboursement du tiers des frais d'obsèques ;
2° exonère le département requérant de toute responsabilité dans l'accident survenu le 23 mars 1980 au lieu dit "Pont de la Tour" ;
3° mette en cause l'Etat, seul responsable de l'accident ;
4° subsidiairement, réduise à un montant raisonnable les indemnités allouées par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la chute d'un car au fond d'un ravin profond de 35 mètres situé au-dessous du Pont de la Tour emprunté par la route départementale de Digne à Bercelonnette et qui s'est produite le 23 mars 1980 vers 9 heures 40 en causant la mort de plusieurs passagers aurait pu être évitée si le parapet aval du pont ne s'était effondré après avoir été heurté de biais, à une vitesse n'excédant pas une vingtaine de kilomètres à l'heure, par le véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas ; qu'à l'époque de l'accident, le parapet, édifié à la fin du siècle dernier, était constitué de pierres de taille disjointes par suite de la disparition du mortier de liaison ; que l'état de ce parapet révélait, sur une route de montagne présentant une courbe accentuée et enjambant un profond ravin, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que ce défaut d'entretien normal, qui est à l'origine de la fragilité du parapet, est de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Considérant toutefois que cette responsabilité est atténuée par l'imprudence du conducteur du car qui circulait sur une route exposée à des risques de verglas signalés de manière appropriée ans prendre toutes les précautions requises par ces risques et par l'équipement défectueux en pneumatiques du véhicule ; qu'eu égard à la faute du conducteur, qui est opposable aux ayants droit des passagers du car qui ont trouvé la mort dans l'accident, la responsabilité du département doit être limitée au tiers des conséquences dommageables de l'accident, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence subis d'une part par M. X... du fait du décès de son épouse et de sa fille, et d'autre part par Mlle Hélène X... du fait du décès de sa mère et de sa soeur en fixant respectivement à 82 500 F et 36 000 F le montant du préjudice, dont 27 500 F et 12 000 F sont laissés à la charge du département, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus ; qu'ainsi le montant de l'indemnité que ce département est condamné à payer à M. X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de sa fille Hélène doit être fixé à 39 500 F ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du département tendant à la réduction des condamnations dues à M. X... ne doivent être accueillies que dans les limites mentionnées ci-dessus ; qu'en revanche, les conclusions de M. X... tendant à la majoration de l'indemnité qui lui est due doivent être rejetées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme ci-dessus mentionnée de 39 500 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ; que les consorts X... ont demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que leur a accordée le tribunal administratif le 10 décembre 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les droits de l'Etat :

Considérant que l'Etat qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par le département des Alpes de Haute-Provence du fait des frais d'obsèques par lui exposés, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles de l'Etat, dirigées contre le département ne sont pas recevables ; que le département des Alpes de Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser à l'Etat le tiers des dépenses par lui exposées au titre des frais d'obsèques soit 2 226 F ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par le département :
Considérant que la loi du 31 décembre 1957 attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que l'appel en garantie de l'Etat, propriétaire du véhicule accidenté par le département requérant relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître de cet appel en garantie ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ; que les conclusions du département à fin d'appel en garantie de l'Etat doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : L'article 3 et l'article 4 du jugement n° 81/3406 W en date du 5 décembre 1983 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes de Provence dirigées contre l'Etat sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et les conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais d'obsèques par lui exposés sont rejetés.

Article 3 : La somme que le département des Alpes de Provence a été condamné à verser à M. X... est ramenée à 39 500 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1981. Les intérêts échus le 10 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 81/3406 W en date du 5 décembre 1983 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Alpes de Haute-Provence ensemble le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes de Haute-Provence, à M. X..., à la caise primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 57855
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Décisions semblables du même jour 57856, 57857, 57858, 57859


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 57855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57855.19860307
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