Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 janvier 1984 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux bâtiments, appartenant au requérant, situés à Argenteuil et ordonnant leur démolition,
2° annule cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge des référés ne peut, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, prescrire aucune mesure qui fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que, dès lors, M. X... ne pouvait demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 6 mai 1983 du commissaire de la République du Val-d'Oise par la voie du référé administratif ; que c'est, par suite, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la demande dont il était ainsi saisi ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République du Val d'Oise, au maire d'Argenteuil et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.