Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 130 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès au cours d'une intervention chirurgicale de son fils Aurélio ;
2° condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 130 000 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des consorts Z... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que M. Z... n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité de l'expertise effectuée par le professeur Y... en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, du 10 octobre 1980 ; qu'il n'est pas recevable à contester cette régularité pour la première fois en appel ;
Au fond :
Considérant que l'enfant Aurélio Z... a subi le 13 mai 1975, alors qu'il était âgé de six ans, une intervention chirurgicale à coeur ouvert, à l'hôpital Henri X... ; qu'il est décédé à la fin de cette opération, des suites d'un oedème pulmonaire aigü et d'une inefficacité cardiaque, compliqués d'un syndrôme hémorragique diffus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Paris, dont les conclusions sont les mêmes que celles des experts qui ont été désignés, au cours de la procédure pénale, que l'intervention chirurgicale était justifiée, que l'enfant avait subi les examens préopératoires nécessaires, que son passé médical avait été pris en compte, que toutes les précautions justifiées par une intervention difficile avaient été prises au préalable et que l'opération elle-même a été menée selon les règles de l'art, sans imprudence ni négligence ; qu'ainsi, aucune faute lourde imputable au personnel médical de l'établissement hospitalier n'est établie ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.
rticle 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.