La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1986 | FRANCE | N°41315

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 41315


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ernest, demeurant la "Bavotterie" à VERNANTES 49390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, sa demande qui tendait, à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Maine-et-Loire en date du 25 septembre 1979 relative au remembrement de ses terres dans la commune de Vernantes ;
2° annule cette décisi

on pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ernest, demeurant la "Bavotterie" à VERNANTES 49390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, sa demande qui tendait, à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Maine-et-Loire en date du 25 septembre 1979 relative au remembrement de ses terres dans la commune de Vernantes ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural qui étaient en vigueur à la date de l'ouverture des opérations de remembrement dans la commune de Vernantes Maine et Loire , qu'à l'exception de la surface nécessaire à l'assiette des ouvrages collectifs la totalité des terres incorporées dans le périmètre à remembrer doit avoir fait l'objet d'attributions à tous les propriétaires intéressés à l'issue des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il est constant qu'après l'achèvement des opérations de remembrement dans la commune de Vernantes, il subsistait une masse commune de terres de plus de 6 ha qui bien qu'elle ne fût pas affectée à des ouvrages collectifs a été attribuée à l'association foncière de remembrement de Vernantes ; que si le ministre de l'agriculture soutient que le reliquat de masse commune avait été consitué en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 août 1967 tendant à permettre dans le cadre d'un remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux, il ressort des termes mêmes de cet article 1er, avant sa modification par la loi du 11 juillet 1975, non applicable à des opérations de remembrement ordonnées avant sa publication, que l'affectation aux communes de terrains prélevés dans le périmètre de remembrement en vue de l'exécution ultérieure d'équipements communaux, était subordonnée à la condition que la réalisation de cet équipement eût fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant qu'aucune déclaration d'utilité publique n'était intervenue en faveur de la commune de Vernantes à la date de la décision contestée du 25 septembre 1979 par laquelle la commission départementale de remembrement du Maine et Loire a statué sur le remembrement des terres de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que pa le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision susmentionnée de la commission
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 janvier 1982 ensemble la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de remembrement du Maine et Loire en date du 25 septembre 1979 relative au remembrement des terres de M. X... dans la commune de Vernantes sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 41315
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 41315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41315.19860307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award