Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Chateaubriant Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision, en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine de la suspension du droit d'exercice d'une durée d'un mois devant prendre effet le 1er décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il appartenait à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, alors même que la plainte dont elle était saisie reposait sur l'article 30 du code de déontologie médicale qui interdit au médecin de proposer au malade comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé, d'examiner les faits reprochés à M. X... au regard des dispositions de l'article 18 dudit code qui interdit d'exposer les patients à un risque injustifié ; qu'il lui appartenait également de demander au praticien des explications lui permettant d'apprécier si les traitements appliqués par M. X... satisfaisaient à ces prescriptions ;
Considérant, d'autre part, qu'en retenant pour relever le caractère injustifié des risques auxquels deux patients avaient été exposés que dans l'un des cas, M. X... avait appliqué un traitement "de terrain" réservant une intervention chirurgicale en cas d'échec dudit traitement et que, dans l'autre cas, le praticien avait appliqué son traitement sans recours préalable ou simultané à une thérapeutique classique, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits de l'espèce tels qu'ils résultent des pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que l'appréciation qu'elle a faite de l'ensemble des justifications dont elle était saisie et de la valeur de la thérapeutique pratiquée échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant enfin qu'en décidant que les faits ainsi constatés et appréciés constituaient un manquement aux dispositions de l'article 18 susrappelé, la section disciplinaire a fait, par une décision qui est suffisamment motivée, une exacte application de ces
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et u ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.